Succession numérique et patrimoine intellectuel

Testament numérique – Le droit au-delà de la vie

Dr. Mauricio Ejchel

Le Testament numérique est développé ici comme un cadre doctrinal destiné à préserver la création intellectuelle et à orienter son administration licite pendant la vie et après le décès. Ses principes organisateurs constituent une proposition : cette dénomination n’établit pas une forme testamentaire autonome, ne rend pas tout document numérique transmissible par succession et n’écarte pas le droit des successions, le droit d’auteur ou la protection de la vie privée. La législation brésilienne fournit la référence juridique concrète ci-dessous ; les dispositifs impliquant un autre pays nécessitent une appréciation distincte selon les règles applicables.

I. LA NOTION DE TESTAMENT NUMÉRIQUE

Le Testament numérique exprime la volonté d’une personne concernant la préservation, la gouvernance et la transmission de sa production intellectuelle enregistrée sous forme numérique. Son objet comprend les écrits, recherches, expressions artistiques et autres matériaux par lesquels une contribution humaine identifiable peut rester disponible au-delà de la vie de son créateur. La préoccupation centrale est la continuité de l’attribution d’auteur : déterminer ce qui doit subsister, sous la garde de qui, à quelles fins et sous quelles restrictions.

Cette continuité comporte une dimension juridique et morale. Le créateur peut vouloir protéger l’intégrité de son œuvre, prévoir son utilisation responsable et désigner les personnes chargées de son administration. Le dispositif peut coordonner dispositions testamentaires, conventions conclues du vivant et instructions pratiques de préservation. La force obligatoire de chaque composante découle néanmoins de son propre fondement juridique.

La pensée exprimée peut ainsi devenir un élément durable du patrimoine culturel et intellectuel sans constituer une nouvelle personne juridique. Ni l’enregistrement de la pensée ni l’adoption de ce cadre ne confèrent à l’auteur une existence civile perpétuelle. La proposition relie propriété intellectuelle et succession en organisant les droits reconnus par la loi, sans créer de propriété sur le raisonnement humain en lui-même.

II. PORTÉE ET RECONNAISSANCE DU SAVOIR NUMÉRIQUE COMME PATRIMOINE

Le corpus envisagé peut comprendre manuscrits, photographies, enregistrements, recherches universitaires, commentaires juridiques, bases de données et développements conceptuels. Leur inscription à un inventaire ne démontre pas qu’ils ont tous la même nature juridique. Propriété d’un appareil, possession d’un fichier, droit d’auteur sur son contenu, licence de logiciel et accès contractuel à un compte constituent des positions distinctes. Un dispositif rigoureux identifie celles que le créateur détient effectivement.

Selon les articles 7 et 8 de la loi brésilienne sur le droit d’auteur, Lei nº 9.610/1998, la protection concerne l’expression intellectuelle juridiquement protégeable, sans couvrir toute idée ou information. Idées, méthodes et systèmes en tant que tels sont exclus du droit d’auteur, de même que les textes officiels des lois et décisions judiciaires. Une base de données peut être protégée par la création intellectuelle que constituent sa sélection, son organisation ou sa disposition, sans conférer de droit d’auteur sur chaque donnée sous-jacente. Un écrit juridique peut donc être protégé dans son expression originale sans attribuer d’exclusivité sur la proposition de droit qu’il expose.

La distinction entre droits moraux et patrimoniaux est tout aussi déterminante. L’article 24 identifie les droits moraux et précise ceux qui passent aux successeurs au décès ; l’article 27 établit leur inaliénabilité et l’impossibilité d’y renoncer. L’exploitation économique relève d’un autre régime. Le Testament numérique doit décrire ces catégories séparément, en préservant le lien entre création et personnalité sans en faire un droit de propriété illimité sur tout savoir.

III. FINALITÉ ET FONCTION

Le cadre vise à rendre la préservation délibérée. Il doit identifier les versions faisant autorité, distinguer les travaux achevés des notes préparatoires, préciser les conditions de publication souhaitées et déterminer si les documents doivent être confiés à une bibliothèque, un service d’archives, un proche ou une autre institution. Les décisions sur l’accès éducatif, les licences commerciales et la protection des écrits inédits doivent être suffisamment précises pour guider les futurs administrateurs du corpus.

Dans ce sens organisationnel limité, le Testament numérique peut servir à la fois de testament et de constitution : il coordonne intentions successorales et règles d’administration. Ces qualifications ne transforment ni une politique de préservation en testament valable ni un document privé en norme supérieure. Un dispositif utilisable doit rattacher chaque instruction à un instrument approprié et distinguer les dispositions juridiquement obligatoires des souhaits éthiques.

La continuité pratique exige également un financement, des formats accessibles, un historique des versions, des sauvegardes sécurisées et une procédure de remplacement si le premier dépositaire devient indisponible. Ces mesures réduisent les pertes et usages abusifs prévisibles ; elles ne garantissent ni une préservation éternelle ni l’élimination de tout risque d’appropriation. Leur intérêt consiste à identifier les responsabilités et à permettre l’évaluation de leur exécution.

IV. NATURE JURIDIQUE ET CARACTÉRISTIQUES

Le cadre proposé se situe à l’intersection des successions, de la propriété intellectuelle, des dispositifs de préservation et de la protection de la personnalité. Son caractère hybride exige des instruments coordonnés, sans présumer qu’une déclaration informelle remplit toutes les fonctions juridiques. Au Brésil, l’article 426 du Código Civil interdit un contrat ayant pour objet la succession d’une personne vivante. Une convention de services ou de garde ne doit pas servir à contourner cette interdiction.

IV.I. Constitution volontaire

Les instructions du créateur doivent traduire une décision libre, éclairée et suffisamment précise. Capacité, qualité d’auteur et circonstances de conclusion doivent être établies selon les règles de l’instrument concerné. L’engagement éthique envers l’autonomie est compatible avec les limites juridiques de disposition : le consentement ne permet pas, à lui seul, de transférer les droits d’autrui ou d’écarter une règle impérative.

IV.II. Objet licite

L’objet réside dans les intérêts licitement détenus par le créateur sur sa production intellectuelle enregistrée et son administration. L’inventaire doit distinguer œuvres originales, créations en collaboration, contenus sous licence, documents confidentiels et données concernant d’autres personnes. La simulation artificielle de la conscience est exclue de l’objet développé ici. Préserver l’œuvre n’autorise pas, en soi, une persona synthétique, une imitation vocale ou de nouvelles déclarations attribuées au défunt.

IV.III. Durée perpétuelle ou limitée

Un projet de préservation peut aspirer à une continuité indéfinie ou prévoir une période, une date de divulgation ou une condition d’extinction. Cette aspiration ne prolonge pas l’exclusivité légale. L’article 41 de la Lei nº 9.610/1998 fixe le délai général de soixante-dix ans des droits patrimoniaux d’auteur à compter du 1er janvier de l’année suivant le décès, tandis que d’autres catégories ont leurs propres points de départ et règles. Garde à long terme, durée d’une licence et durée du droit d’auteur doivent donc être traitées séparément.

IV.IV. Obligation de garde

Le dépositaire doit recevoir des responsabilités définies concernant stockage, accès, intégrité, utilisation autorisée, reddition de comptes et transfert ultérieur. La garde ne confère pas nécessairement la titularité du droit d’auteur. Le vocabulaire de responsabilité fiduciaire exprime le standard proposé de loyauté et de diligence ; il ne signifie pas que tout service d’archives ou prestataire technologique relève automatiquement d’une relation de trust de common law en droit brésilien. Les obligations exécutoires doivent être rattachées à la relation juridique applicable et aux conditions convenues.

IV.V. Validité juridique

La validité testamentaire brésilienne dépend de la forme et des exigences légales. L’article 1.857 du Código Civil reconnaît les dispositions testamentaires, y compris non patrimoniales ; l’article 1.858 définit le testament comme un acte strictement personnel susceptible de modification. L’article 1.862 identifie les formes ordinaires publique, fermée et privée. Leurs conditions d’établissement restent déterminantes : l’article 1.864 régit le testament public, l’article 1.868 la forme fermée et l’article 1.876 le testament privé, notamment les exigences relatives aux témoins. L’article 1.879 permet la confirmation judiciaire d’un testament privé manuscrit, signé et sans témoins dans des circonstances exceptionnelles énoncées dans l’acte ; il n’autorise pas généralement les testaments numériques informels.

Une signature numérique, un horodatage par blockchain ou une certification électronique peuvent contribuer à établir la provenance ou l’intégrité, mais leur seule présence ne démontre pas le respect de toutes les formalités testamentaires. La technologie, sa fonction probatoire et la forme légalement requise doivent être examinées séparément. En présence d’héritiers réservataires, la réserve prévue à l’article 1.846 limite aussi les biens disponibles. La dénomination Testament numérique ne remédie ni à l’incapacité, ni à l’objet illicite, ni aux vices de forme, ni à l’atteinte aux parts protégées.

V. RAPPORT ENTRE LE TESTAMENT NUMÉRIQUE ET LE PATRIMOINE NUMÉRIQUE (IDL)

Le Patrimoine numérique individuel (IDL) désigne le corpus intellectuel et les intérêts associés auxquels le cadre se rapporte. Le Testament numérique régit ; l’IDL matérialise. Cette distinction sépare les instructions de leur objet et permet à l’inventaire d’évoluer sans masquer la source de l’autorité juridique de chaque disposition.

Un inventaire efficace identifie l’œuvre, sa localisation, le titulaire pertinent, les autorisations existantes et les restrictions d’accès ou de publication. Il doit aussi distinguer correspondance personnelle, dossiers professionnels et documents publics. Un même fichier peut contenir l’expression de l’auteur décédé et des informations concernant des personnes vivantes ; sa possession par la succession ne tranche pas toute question de divulgation.

La dimension internationale illustre cette limite. Le considérant 27 du GDPR indique que le règlement ne s’applique pas aux données personnelles des personnes décédées, tout en permettant aux États membres de prévoir leurs propres règles. Il ne crée aucun droit général d’hériter de comptes ou de publier des archives. Les dossiers relatifs aux personnes vivantes et les autres protections applicables du secret ou de la personnalité exigent une appréciation propre. Les instructions privées doivent donc éviter de promettre un accès illimité du seul fait du décès du créateur.

VI. PRINCIPES RÉGISSANT LE TESTAMENT NUMÉRIQUE

I. Principe de souveraineté intellectuelle

La proposition repose sur le respect des choix licites du créateur concernant son œuvre. De son vivant, ces choix peuvent orienter préservation, publication et exploitation autorisée. Après le décès, leurs effets dépendent de dispositions valables, des droits transmis et des pouvoirs des administrateurs. La souveraineté intellectuelle est un principe organisateur, sans dispenser des exceptions légales, des droits des tiers ou des décisions judiciaires.

II. Principe d’authenticité et d’intégrité

La préservation doit conserver des originaux fiables, documenter les modifications et distinguer le texte faisant autorité des commentaires ultérieurs. Traductions et adaptations doivent préciser leur nature et la responsabilité de leur préparation, sans remplacer silencieusement la source. Les données de provenance peuvent soutenir l’authenticité ; elles ne rendent pas toute traduction juridiquement certifiée et ne démontrent pas que toute modification porte nécessairement atteinte aux droits moraux. L’autorisation applicable et les protections pertinentes de l’intégrité restent décisives.

III. Principe de reconnaissance juridique du savoir numérique

Le format numérique ne doit pas occulter la protection disponible pour l’expression juridiquement protégeable. La reconnaissance exige néanmoins de qualifier le document et l’intérêt invoqué. Un manuscrit, un ensemble de données factuelles et une décision officielle ne deviennent pas des biens identiques du seul fait de leur stockage électronique. Le principe favorise la reconnaissance exacte des droits existants, tout en laissant les idées et autres éléments non protégés disponibles selon le droit applicable.

IV. Principe de garde fiduciaire

Le standard proposé exige que les dépositaires agissent dans leurs pouvoirs, évitent les conflits non révélés et préservent les finalités confiées. Les conventions doivent régir la sous-traitance autorisée, la sécurité, les rapports, la rémunération et le remplacement. Si la propriété ou des droits d’exploitation sont également transférés, cette opération distincte doit être identifiée. La gestion éthique et les obligations exécutoires doivent se renforcer sans se confondre.

V. Principe de légalité et d’ordre public

Toute instruction de préservation demeure soumise au droit applicable à son objet et à son exécution. Les conflits de succession, de vie privée, de droit d’auteur ou de confidentialité peuvent exiger une analyse juridique et, le cas échéant, une décision judiciaire. Une instruction incompatible avec des règles impératives ne devient pas valable en déclarant qu’elle doit perdurer. L’administration transfrontière appelle une vigilance particulière : ni une plateforme familière ni un format documentaire commun n’établissent la reconnaissance dans chaque juridiction.

VI. Principe de cessation et d’exclusion

Le créateur doit pouvoir réviser son dispositif et retirer des autorisations dans la mesure permise par l’instrument pertinent et les droits existants. La révocabilité testamentaire de l’article 1.858 se distingue de la cessation d’une licence, d’un transfert réalisé ou d’une convention de préservation. Les instructions de destruction ou d’anonymisation doivent tenir compte des autres titulaires, des obligations contraignantes de conservation et des exigences probatoires licites. Le décès n’autorise pas à inventer une intention nouvelle ni à supprimer des documents sans fondement juridique.

VII. Principe de continuité perpétuelle

La continuité exprime l’aspiration à maintenir une contribution intellectuelle licite entre générations. Sa mise en œuvre doit préciser comment seront réexaminés les objectifs, les ressources et la faisabilité technique, et ce qui se produira si une institution ferme ou si la préservation devient impossible. Archivage, accès restreint, transfert à un successeur approprié ou suppression licite peuvent convenir selon les circonstances. Un contrôle judiciaire n’est pas automatiquement requis pour toute décision archivistique courante ; sa nécessité dépend du contexte juridique.

VII. ACTIFS NUMÉRIQUES, VALEUR ET TRANSMISSION

La production intellectuelle peut posséder une valeur économique, culturelle et personnelle indépendante du prix de son support de stockage. Redevances, droits de publication et licences autorisées peuvent intégrer un dispositif successoral, tandis qu’une donation ou un dépôt d’archives peut servir des fins éducatives. Bases de données, écrits juridiques, œuvres artistiques et contenus professionnels exigent une analyse propre de la titularité, des restrictions et des intérêts des collaborateurs.

Les articles 49 et 50 de la Lei nº 9.610/1998 régissent les transferts de droit d’auteur et leurs limites, notamment les droits moraux, les stipulations écrites et la portée de l’opération. Le dispositif doit identifier les droits, usages permis, territoire, durée et conditions financières, sans reposer sur un transfert indéfini de « tout le numérique ». La remise d’une copie ou le dépôt d’une collection ne transfère pas, à lui seul, le droit d’auteur ; l’article 37 distingue expressément l’acquisition d’un original ou exemplaire des droits patrimoniaux sur l’œuvre.

La préparation opérationnelle doit rattacher l’inventaire à des instruments valables et identifier les personnes habilitées à demander l’accès, démontrer leurs pouvoirs et administrer les revenus. Les identifiants exigent un traitement sécurisé hors des documents accessibles au public ; les instructions ne doivent encourager ni usurpation d’identité ni accès non autorisé au compte d’autrui. Le résultat recherché est une chaîne licite de responsabilités permettant la coexistence de la préservation, de la rémunération et de l’intérêt public.

VIII. DIGNITÉ ET CONTINUITÉ HUMAINE DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE

Le Testament numérique permet d’exprimer pourquoi la continuité intellectuelle importe dans un environnement technologique. Il repose sur l’idée que l’attribution d’auteur, le contexte et le choix humain méritent une protection délibérée lorsque les documents peuvent être copiés, transformés ou perdus à grande échelle. La réponse juridique doit rendre ces préoccupations opératoires sans convertir un engagement philosophique en revendication de propriété illimitée.

La permanence juridique est donc une aspiration normative : la contribution peut survivre à l’individu grâce à des institutions responsables, des documents authentiques et une transmission licite. Elle n’implique ni exclusivité économique perpétuelle, ni personnalité juridique prolongée, ni garantie de disponibilité éternelle de chaque fichier. Le patrimoine culturel peut subsister après l’expiration de certains droits, et l’accès public peut faire partie de cette continuité.

La distinction avec la simulation numérique demeure centrale. Préserver l’œuvre exprimée permet aux lecteurs ultérieurs de rencontrer une contribution identifiable dans son contexte historique. Une gouvernance responsable protège cette rencontre en séparant les propres mots de l’auteur des adaptations postérieures et en assignant des obligations que les personnes et institutions peuvent effectivement exécuter.