Qu’est-ce que l’action paulienne ?

Dr. Mauricio Ejchel
MF Ejchel International Family Law
OAB/SP 135.158

L’action paulienne protège la créance face aux actes compromettant le gage patrimonial du débiteur. Sa viabilité dépend du rapport entre la naissance de l’obligation, l’acte contesté, l’insolvabilité et la position des participants. Une transmission de biens ne suffit pas à établir une fraude.

L’examen commence par la chronologie et la qualification de l’acte. Disposition gratuite, contrat onéreux, simulation et renonciation successorale peuvent relever de fondements différents. Le recouvrement de la dette, la contestation pour fraude aux droits des créanciers et la reconnaissance d’une fraude à l’exécution obéissent également à des conditions propres ; la dénomination d’action révocatoire n’efface pas ces distinctions.

Fondement légal et finalité de l’action

Les articles 158 à 165 du Code civil régissent la fraude aux droits des créanciers. L’article 171(II) range ce vice parmi les causes d’annulabilité de l’acte juridique. La rédaction légale constitue le point de départ, mais décrire les effets du jugement exige de considérer l’interprétation jurisprudentielle et les limites de la prétention formulée.

La nature personnelle traditionnellement attribuée à cette action tient à la protection de la créance, même lorsque l’acte contesté porte sur un immeuble. La qualifier d’action constitutive négative ou en annulation ne suffit pas à expliquer toutes ses conséquences patrimoniales. Son résultat n’équivaut ni au transfert automatique du bien au demandeur ni à l’extinction immédiate de l’obligation par paiement.

Dans l’orientation publiée par le STJ le 15 mai 2018, la fraude aux droits des créanciers a été examinée sous l’angle d’une privation partielle d’efficacité de l’acte envers certains créanciers. Cette approche permet de saisir le patrimoine pour répondre de la dette sans assimiler nécessairement le résultat à une restitution illimitée de la propriété au cédant. Il faut distinguer la terminologie du Code de la construction jurisprudentielle délimitant les effets de la protection accordée.

Antériorité de la créance et préjudice patrimonial

L’article 158, § 2, réserve la demande d’annulation aux créanciers qui possédaient déjà cette qualité au moment des actes. La chronologie est donc essentielle : il convient d’identifier le fait générateur de la créance, son rapport avec le débiteur et l’opération contestée. L’échéance, la formalisation du titre et la naissance de l’obligation ne sauraient être confondues sans examen du rapport juridique.

L’eventus damni correspond à l’atteinte au gage patrimonial de la créance, appréciée en lien avec l’insolvabilité préexistante ou provoquée par l’acte. Affirmer qu’une vente ou une donation a eu lieu ne suffit pas : il faut établir son incidence sur la capacité patrimoniale du débiteur. Les actifs restants, les obligations existantes, les valeurs et les circonstances de l’opération participent à cette analyse.

La protection ne se limite pas à l’expression générale de créancier dépourvu de sûreté. L’article 158 vise les créanciers chirographaires et, en son § 1, accorde le même droit à ceux dont la garantie devient insuffisante. Cette suffisance doit être appréciée concrètement, sans présumer la qualité pour agir ou l’absence d’intérêt à partir du seul nom donné à la créance.

Actes gratuits et contrats à titre onéreux

L’article 158 concerne les transmissions gratuites de biens et les remises de dette consenties par un débiteur déjà insolvable ou rendu insolvable par l’acte, même s’il ignore cet état. Ce régime interdit d’exiger indistinctement la preuve d’un accord délibéré visant à léser le créancier pour toute disposition gratuite. Les autres conditions légales doivent néanmoins être établies.

Pour les contrats à titre onéreux, l’article 159 exige en outre que l’insolvabilité soit notoire ou que l’autre contractant ait eu des raisons de la connaître. Affirmer que toute vente préjudiciable permet l’action paulienne sans examiner la position de l’acquéreur est donc inexact. Prix, modalités de paiement, proximité des participants, succession d’opérations et informations disponibles peuvent avoir une portée probatoire sans constituer, séparément, une preuve concluante de fraude.

Consilium fraudis et scientia fraudis doivent être employés avec précision. L’orientation publiée par le STJ en 2018 distingue la preuve d’une intention concertée de nuire de la connaissance de l’insolvabilité par le tiers. Cette distinction n’élimine pas la condition subjective propre à l’acte onéreux et ne présume pas frauduleux l’ensemble des actes. La catégorie de l’opération détermine les conditions qu’il faudra démontrer.

L’article 160 prévoit le cas particulier de l’acquéreur qui n’a pas encore payé le prix : la consignation judiciaire, avec citation des intéressés et respect des critères légaux de valeur, peut lui permettre de conserver les biens. Cette possibilité ne doit pas être généralisée en un mécanisme de validation de toute opération suspecte. Ses conditions doivent entrer dans l’analyse de la défense et de la demande.

Débiteur, cocontractant et acquéreurs successifs

Dans les cas des articles 158 et 159, l’article 161 permet d’agir contre le débiteur insolvable, la personne ayant conclu avec lui la stipulation et les acquéreurs ultérieurs ayant agi de mauvaise foi. Identifier les défendeurs exige de reconstituer l’opération et l’éventuelle chaîne de transmissions. La simple mention de tiers impliqués ne détermine pas les personnes devant participer au procès.

Les articles 114 et 115 du Code de procédure civile régissent la participation nécessaire de plusieurs parties au procès et les conséquences d’une mise en cause incomplète. La prétention doit respecter les droits des personnes affectées. La bonne foi du sous-acquéreur ne peut être écartée automatiquement en raison d’une irrégularité imputée aux participants précédents ; la succession d’actes ne dispense pas davantage d’examiner individuellement sa position.

Actes patrimoniaux et régimes à distinguer

Les donations, notamment aux membres de la famille, et les remises de dette peuvent relever de l’article 158. La parenté ne rend pas toute libéralité frauduleuse : créance, préjudice et insolvabilité doivent être vérifiés. Une vente réelle n’est pas non plus automatiquement simulée. La simulation relève du régime propre de l’article 167, qui prévoit la nullité de l’acte apparent et les conditions de maintien de l’acte dissimulé, tout en préservant les droits des tiers de bonne foi.

Le paiement anticipé à un créancier chirographaire par un débiteur insolvable reçoit un traitement particulier à l’article 162. L’article 163 présume frauduleuses envers les autres créanciers les sûretés consenties par l’insolvable à l’un d’eux ; l’article 164 protège, à l’inverse, les opérations ordinaires indispensables au maintien de l’établissement ou à la subsistance du débiteur et de sa famille. Ces textes interdisent de considérer illicite tout mouvement patrimonial d’une personne endettée.

La renonciation successorale préjudiciable aux créanciers ne doit pas davantage être intégrée sans réserve à une liste uniforme d’actes relevant du même remède. L’article 1.813 du Code civil permet aux créanciers, sur autorisation judiciaire, d’accepter la succession au nom du renonçant. Son § 1 prévoit qu’ils demandent à être admis à exercer ce droit dans les trente jours suivant la connaissance du fait ; le § 2 maintient la renonciation pour le reliquat après paiement des dettes. Ce régime spécifique exige de distinguer les faits et délais pertinents.

Procédure, preuve et mesures d’urgence

L’article 318 du CPC retient la procédure commune, sous réserve de dispositions contraires. L’ancienne référence générale à la procédure ordinaire ne traduit pas correctement la nomenclature du Code de 2015. L’acte introductif doit respecter les articles 319 et 320, en exposant la créance, l’acte contesté, le préjudice, la situation patrimoniale, les personnes concernées et l’effet demandé, avec des pièces suffisantes pour étayer les faits allégués.

Contrats, titres de créance, justificatifs de paiement, certificats des registres, documents sociaux et éléments retraçant l’évolution patrimoniale peuvent être pertinents. L’utilité de chaque preuve dépend de l’acte contesté. Les dates de naissance de la créance et de transmission des biens doivent être préservées, ainsi que les informations permettant d’apprécier l’insolvabilité et, lorsqu’elle est exigée, la connaissance de l’acquéreur.

L’article 373 répartit la charge de la preuve entre les faits constitutifs et les faits empêchant, modifiant ou éteignant le droit invoqué. Il autorise une répartition différente, par décision motivée et avec possibilité de s’acquitter de cette charge, dans les conditions du § 1. Présomptions légales, disponibilité des documents et preuve de la solvabilité doivent s’articuler avec ce régime. On ne peut remplacer l’analyse par une règle universelle selon laquelle le demandeur prouverait seulement le préjudice ou toute la preuve incomberait au défendeur.

En cas de risque de nouvelles dispositions patrimoniales, les mesures d’urgence peuvent être examinées au regard des articles 300 et 301. Il faut établir la probabilité du droit, le danger de dommage ou le risque pour le résultat utile du procès, l’adéquation de la mesure et les garanties pertinentes. L’introduction d’une action paulienne n’entraîne aucun gel automatique ; la mesure conservatoire ne confirme pas davantage, à elle seule, la fraude ou le paiement de la créance.

Délai, effets et distinction avec la fraude à l’exécution

L’article 178(II) du Code civil prévoit un délai de déchéance de quatre ans pour demander l’annulation pour fraude aux droits des créanciers, courant à compter de la conclusion de l’acte. Son calcul exige d’identifier l’opération contestée et de considérer les règles applicables, notamment les articles 207 et 208. Ce point de départ ne doit pas être remplacé automatiquement par la date de découverte, ni la déchéance du droit de contestation confondue avec la prescription de la créance.

L’article 165 affecte l’avantage obtenu à la masse destinée au concours des créanciers et, dans son paragraphe unique, limite l’invalidité à la préférence convenue lorsque celle-ci constituait l’unique objet. La demande et la décision doivent délimiter la portée de la protection. La constatation de la fraude n’autorise pas le créancier à prendre directement possession du bien ou à s’en attribuer la propriété en dehors des actes judiciaires nécessaires à l’exécution de l’obligation.

La fraude à l’exécution relève d’un régime distinct à l’article 792 du CPC, qui concerne les hypothèses légales d’aliénation ou de constitution de charges dans les situations procédurales qui y sont prévues. Son § 1 établit l’inefficacité envers le créancier poursuivant, tandis que le § 4 exige une notification préalable au tiers acquéreur pour lui permettre de présenter la défense appropriée. La fraude aux droits des créanciers figure, quant à elle, à l’article 790(VI), avec renvoi à sa reconnaissance dans une action autonome. Ces institutions ne sont pas interchangeables.

Choisir la voie procédurale exige d’examiner la chronologie, l’état du procès, les registres, la nature de l’acte, la position des participants et les preuves disponibles. La protection de la créance dépend de cette qualification, sans promesse de recouvrement ni présomption que tout acte défavorable au créancier serait frauduleux.

Lectures complémentaires et informations institutionnelles

Le sujet est également développé dans Qu’est-ce que l’action paulienne ?, publication conservée à une adresse distincte. Pour les questions présentant un lien avec l’étranger, consultez Droit international ; pour les actes procéduraux entre pays, Commission rogatoire et accomplissement d’actes étrangers au Brésil. Les informations du cabinet figurent sur son domaine canonique.