Commission rogatoire et accomplissement d’actes étrangers au Brésil

Dr. Mauricio Ejchel
MF Ejchel International Family Law
OAB/SP 135.158

La commission rogatoire permet qu’un acte procédural rattaché à une juridiction soit accompli sur le territoire d’une autre, grâce à la coopération des autorités compétentes. La demande ne projette pas, à elle seule, le pouvoir coercitif du juge étranger sur le Brésil : son exécution dépend de l’instrument applicable, du contrôle requis et des organes brésiliens chargés de la diligence. [1] [2]

L’expression recouvre plusieurs situations, de la signification d’une demande à l’obtention de preuves ou à l’exécution d’une décision interlocutoire. Identifier l’effet recherché est déterminant pour distinguer exequatur, reconnaissance des décisions étrangères et assistance directe, mécanismes qui coexistent sans être librement interchangeables. [2]

1. Territorialité, coopération et commissions actives ou passives

La classification active ou passive se place du point de vue brésilien : est active la commission émise par une autorité nationale pour exécution à l’étranger ; est passive celle émanant d’une autorité étrangère pour un acte au Brésil. La même demande est active pour l’État d’origine et passive pour le destinataire. Canaux et formalités doivent être examinés selon cette direction, car les exigences brésiliennes de réception ne peuvent être imposées automatiquement au pays requis. [2] [4]

Le caractère instrumental de la demande explique son lien avec la procédure d’origine. Lorsqu’un acte déterminé est recherché, la coopération ne transfère pas à la juridiction requise le jugement intégral du litige. Certains instruments probatoires couvrent toutefois des procédures envisagées ; une instance déjà pendante à l’étranger ne définit donc pas universellement toute commission ou demande d’assistance. [2] [10]

La doctrine peut comprendre la coopération à la lumière de la courtoisie internationale, mais son régime brésilien ne se réduit pas à une déférence facultative entre souverainetés. Le CPC prévoit l’application des traités auxquels le Brésil est partie et admet, à défaut, une réciprocité exprimée par voie diplomatique. La reconnaissance des jugements étrangers est expressément indépendante de cette réciprocité. [2]

2. Formation historique de l’exequatur et compétence actuelle

La Loi nº 221 du 20 novembre 1894 marque l’institutionnalisation documentaire du contrôle préalable. Son article 12, § 4, prévoyait l’exequatur du Gouvernement fédéral et l’exécution par les juges sectionnels. Le même texte traitait séparément les jugements étrangers, dont la reconnaissance appartenait au Supremo Tribunal Federal, sous réserve des dispositions spéciales des traités. La distinction entre autoriser l’efficacité de l’acte et l’exécuter apparaissait déjà dans cette organisation. [12]

La Constitution de 1934 attribuait au Président de la Cour suprême l’exequatur des commissions étrangères, dans son article 77. L’Amendement constitutionnel nº 45/2004 a transféré au Superior Tribunal de Justiça la reconnaissance des jugements étrangers et l’exequatur. Ces compétences figurent actuellement à l’article 105(I)(i) de la Constitution ; l’exécution d’une commission autorisée ou d’un jugement reconnu appartient aux juges fédéraux conformément à l’article 109(X). [1] [13] [14]

Cette évolution interdit de confondre exequatur et diligence matérielle : le premier autorise l’acte étranger à produire l’effet admis au Brésil ; la seconde réalise concrètement la signification, la preuve ou la mesure accordée. L’évolution institutionnelle ne fonde pas non plus une interdiction actuelle de tout acte décisionnel ou d’exécution. Le CPC de 2015 régit expressément l’exécution des décisions interlocutoires et urgentes étrangères. [2]

Le régime procédural doit être consulté dans sa configuration actuelle. Le CPC de 1973 n’est plus le Code en vigueur et la Résolution STJ nº 9/2005 appartient à la formation historique de la discipline ensuite intégrée au Règlement intérieur. Le régime présent articule les articles 26 à 41 et 960 à 965 du CPC avec le RISTJ, dont le chapitre pertinent comprend les articles 216-A à 216-X, et avec le traité applicable. [2] [15]

3. Commission rogatoire, reconnaissance et assistance directe

La commission rogatoire internationale se distingue de la carta precatória de coopération interne et ne suppose pas toujours un jugement définitif. Dans le CPC, l’exécution d’une décision interlocutoire étrangère passe par commission rogatoire ; la reconnaissance d’une décision étrangère relève d’une action propre, sauf disposition spéciale d’un traité. La règle d’efficacité après reconnaissance ou exequatur admet les exceptions expressément prévues par la loi ou la convention. [2]

L’assistance directe intervient lorsque la mesure ne découle pas directement d’une décision judiciaire étrangère devant être soumise au contrôle brésilien de reconnaissance. Si elle peut être exécutée administrativement, l’Autorité centrale en organise l’accomplissement auprès de l’organe compétent. Si une activité juridictionnelle est nécessaire, la demande est soumise au juge fédéral du lieu d’exécution selon les articles 32 à 34 du CPC. L’intervention de l’AGU ou du ministère public dépend du régime légal et de l’autorité exerçant la fonction centrale. [2]

La dénomination donnée par l’expéditeur ne détermine pas la qualification. Dans l’affaire publiée à l’Informativo STJ nº 875/2026, la Cour spéciale a exigé un contrôle de reconnaissance d’une décision étrangère ordonnant un rapport socioéconomique dans une procédure de responsabilité parentale. La conclusion concernait l’origine judiciaire et l’effet de cette injonction, même si l’élaboration du rapport ne nécessitait pas, prise isolément, une ordonnance brésilienne. Cette solution particulière ne supprime ni l’assistance directe ni les procédures conventionnelles propres. [16]

En pratique, le choix doit répondre à trois questions : s’agit-il de reconnaître une décision, d’exécuter une mesure interlocutoire ou d’obtenir une intervention brésilienne originaire d’assistance à l’étranger ? Identifier l’objet évite de demander une reconnaissance pour une simple communication ou d’utiliser l’assistance directe pour contourner un contrôle légal d’efficacité. La conclusion découle d’une lecture combinée des catégories du CPC, plutôt que d’un choix discrétionnaire de l’intéressé. [2]

4. Communications, preuve et mesures d’exécution

La coopération peut porter sur signification, notification, obtention de preuves, mesure urgente et autres formes d’assistance admises. L’étendue générale de l’article 27 du CPC ne transforme pas chaque traité en instrument universel : la Convention Notification de 1965 régit les communications civiles ou commerciales ; la Convention Preuves de 1970 a un objet probatoire et exclut de la notion d’autres actes judiciaires les notifications ainsi que les actes d’exécution ou de protection. [2] [5] [10]

En matière pénale, les fonctions de communication et d’instruction demeurent distinctes. Le CPP prévoit la citation par commission rogatoire de l’accusé à l’étranger dont l’adresse est connue, avec l’effet sur la prescription de l’article 368, et traite des citations dans les légations étrangères à l’article 369. Ses articles 780 à 786 doivent être lus sous réserve des traités et selon les compétences constitutionnelles actuelles. Les conventions réservées à la matière civile ou commerciale ne s’étendent pas, par analogie, à la coopération pénale. [1] [3]

Les mesures restrictives ou patrimoniales nécessitent l’examen de la décision, du fondement et de l’instrument approprié. Le CPC actuel n’interdit pas généralement les commissions civiles ayant un effet d’exécution. L’article 962 permet l’exécution d’une mesure urgente étrangère et prévoit la commission pour les décisions interlocutoires, même rendues sans audience préalable si le contradictoire ultérieur est assuré. Cela ne signifie ni gel automatique, ni accès direct aux systèmes judiciaires brésiliens, ni exécution de toute condamnation définitive par la même voie. [2]

La compétence exclusive brésilienne exige également de la précision. Les articles 23 et 964 du CPC interdisent qu’une décision étrangère empiète sur une matière réservée à la juridiction nationale ; la seule localisation d’un bien au Brésil ne dispense pas d’examiner l’objet et l’effet demandés. Communiquer ou produire une preuve ne vaut pas, en soi, reconnaissance de la décision au fond : l’article 13 de la Convention Notification et l’article 12 de la Convention Preuves prévoient leurs règles propres de refus fondé sur la compétence exclusive. Toute référence immobilière ne constitue pas un veto indifférencié à la coopération. [2] [5] [10]

5. Canaux de transmission et régime de 2026

Une demande n’entre pas nécessairement au Brésil par voie diplomatique. En présence d’un traité applicable, il faut respecter l’Autorité centrale désignée, le champ matériel et les canaux admis. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique exerce la fonction centrale selon l’instrument ou la règle subsidiaire du CPC ; le ministère des Relations extérieures conserve ses attributions de transmission diplomatique. Leurs fonctions ne sont pas présumées identiques. [2] [4] [5]

À défaut d’accord bilatéral ou multilatéral, l’Arrêté interministériel MRE/MJ nº 501/2012 régit le flux résiduel actif et passif en matière civile et pénale. Il prévoit de transmettre au ministère de la Justice les demandes passives reçues diplomatiquement par le MRE et d’adresser les demandes actives au MRE pour transmission diplomatique. En présence d’un traité, ses dispositions ne s’appliquent que subsidiairement et de manière compatible avec le régime spécial. [4]

Pour les demandes actives relevant des Conventions de La Haye Notification et Preuves, l’Arrêté MJSP nº 1.195/2026 régit l’envoi par l’autorité brésilienne compétente directement à l’Autorité centrale de l’État requis. La simplification dépend de l’applicabilité de la convention et de ses formalités ; elle n’autorise pas généralement une transmission à n’importe quel juge étranger et ne modifie ni le circuit passif ni ceux d’autres traités. [8] [9]

L’article 2 de l’arrêté exige l’enregistrement des données avant l’envoi et leur actualisation après réponse, avec une exception propre à la notification extrajudiciaire indiquée. L’orientation administrative du DRCI, actualisée le 9 octobre 2026, décrit une communication électronique concomitante et séparée pour l’enregistrement institutionnel. Les deux énoncés doivent être distingués : l’orientation opérationnelle ne modifie pas le texte normatif. L’adresse du destinataire et l’acceptation d’une transmission électronique doivent être vérifiées dans le cas particulier. [8] [9]

6. Pièces, langue et authenticité

Les pièces correspondent à la nature de la diligence. Pour établir la commission brésilienne, l’article 260 du CPC indique juridictions d’origine et d’exécution, texte intégral de la demande, ordonnance et mandat, acte recherché et signature judiciaire, avec les annexes nécessaires. L’Arrêté nº 501/2012 détaille identification, adresse, finalité et pièces dans son champ résiduel. Un jugement complet n’est pas requis pour une première signification dans une instance non encore jugée. [2] [4]

Le régime spécial peut prévoir formulaire et pièces propres. Dans la Convention Notification, le modèle annexé est obligatoire et la demande doit comprendre le document ou sa copie selon l’article 3. Dans la Convention Preuves, l’article 3 précise les données du procès, la preuve et, si nécessaire, personnes, questions, documents et formes particulières. Des informations complémentaires utiles à la localisation ne doivent pas devenir des conditions universelles étrangères à l’instrument. [5] [10]

Traduction et authentification sont distinctes. Pour une demande active, il faut vérifier la langue requise par l’État destinataire et le traité. Pour les documents reçus au Brésil par Autorité centrale ou voie diplomatique, l’article 41 du CPC les tient pour authentiques, traduction portugaise comprise, sans assermentation, authentification ou légalisation, sous réserve d’une réciprocité si nécessaire. Cela ne supprime pas la traduction exigible : le Brésil a déclaré que les actes à notifier transmis à son Autorité centrale doivent être accompagnés d’une version portugaise, avec l’exception relative au formulaire. [2] [5] [6]

Audiences, expertises et localisation de personnes nécessitent une préparation documentée. Questions, adresse suffisante et identification de la procédure facilitent l’exécution ; originaux, dépenses ou formes particulières dépendent de la diligence et du fondement juridique. Les délais d’anticipation recommandés par l’Arrêté nº 501/2012 ne sont pas des délais internationaux d’achèvement. L’urgence doit être justifiée et suivre la voie appropriée, sans présomption d’exemption documentaire ou d’exécution à une date choisie unilatéralement. [2] [4] [10]

7. Contrôle de reconnaissance, défense et exécution au Brésil

Devant le STJ, la procédure de commission rogatoire est contradictoire et doit garantir le procès équitable. La défense porte sur les conditions permettant à la décision de produire des effets au Brésil, sans révision du fond étranger. Le contrôle d’ordre public exige une incompatibilité manifeste ; une simple différence législative ne suffit pas à transformer ce contrôle limité en nouveau jugement du litige. [2]

L’intervention du ministère public fédéral, lorsqu’elle est prévue, ne remplace pas la décision juridictionnelle et ne lui attribue pas l’exécution matérielle de la commission. Authenticité, compréhension de la demande, régularité requise et objections de souveraineté ou d’ordre public doivent être examinées selon mesure et instrument. Dans les cas urgents de l’article 962, le contradictoire peut être ultérieur dans les conditions légales ; cela n’exclut pas la défense. [2] [15] [16]

Une fois l’exequatur accordé, la diligence est transmise au juge fédéral compétent. Lorsqu’un jugement reconnu ou une décision étrangère revêtue de l’exequatur doit être exécuté, l’article 965 régit l’intervention devant ce juge avec les documents correspondants. L’autorisation du STJ ne prouve ni signification, ni obtention de preuve, ni atteinte au patrimoine : exécution et certification sont des étapes distinctes, assorties de garanties et limites propres. [1] [2]

8. Notification postale : précédents historiques et régime conventionnel

La nationalité du destinataire ne détermine pas la validité d’une signification au Brésil pour une instance étrangère. Importent localisation, instrument applicable, transmission et possibilité effective de défense. Dans la Convention Notification de 1965, le Brésil s’est opposé aux méthodes des articles 8 et 10, y compris la voie postale de l’article 10(a). On ne peut l’invoquer pour remplacer généralement la coopération régulière par un courrier direct. [5] [6]

Les précédents historiquement cités doivent être contextualisés. La SEC nº 919/EX, jugée le 19 octobre 2005, a été présentée par le STJ dans une affaire de notification par registre des titres et documents, rédigée en langue étrangère, au lieu d’une commission rogatoire. Le sommaire de la SEC nº 4.891/EX, jugée le 5 décembre 2011, mentionne une question d’état et une correspondance sans signature de la destinataire, avec refus de reconnaissance. Ces éléments n’autorisent pas généralement la voie postale et ne permettent pas de présenter le jugement de 2005 comme une révision ultérieure d’une décision de 2011. [17] [18]

L’examen actuel doit partir du traité en vigueur entre les États et de leurs déclarations, sans transposer mécaniquement des solutions antérieures à l’application de la Convention de 1965 au Brésil. L’attestation d’exécution et les garanties conventionnelles en cas de défaut remplissent leur fonction propre. Réception d’une communication, reconnaissance de ses effets dans la procédure d’origine et éventuelle reconnaissance de la décision finale sont liées, mais juridiquement distinctes. [5] [7]

9. Délimitation de la demande et contrôle de son achèvement

Avant l’émission, la mesure doit être suffisamment définie pour que l’organe étranger ou brésilien sache quoi exécuter et pourquoi. Mélanger communication, investigation patrimoniale générale et exécution définitive peut masquer des conditions différentes. La solution opérationnelle consiste à individualiser chaque mesure et à la confronter à son fondement, sans présumer que l’autorisation de l’une vaut pour les autres. [2] [4] [10]

Après transmission, il faut suivre la réception par l’autorité correcte, les éventuelles pièces complémentaires et le document prouvant le résultat. En matière probatoire conventionnelle, l’article 13 prévoit le retour par la voie utilisée et la communication des raisons de non-exécution ; pour la notification, l’attestation relève de l’article 6. L’enregistrement de l’envoi prouve une étape administrative, non l’accomplissement de l’acte et ne garantit pas son efficacité future. [5] [8] [10]

Questions fréquentes

Toute coopération internationale exige-t-elle l’exequatur du STJ ?

Non. Il faut distinguer acte étranger soumis au contrôle de reconnaissance, reconnaissance judiciaire, assistance directe et canaux conventionnels applicables. L’assistance directe peut être exécutée administrativement ou nécessiter une intervention juridictionnelle brésilienne selon son objet. [2]

Commission rogatoire et reconnaissance de jugement sont-elles la même procédure ?

Non. La commission peut accomplir un acte procédural précis ou permettre l’exécution d’une décision interlocutoire étrangère. La reconnaissance relève du régime de la décision concernée, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles spéciales. [2]

Une mesure urgente étrangère peut-elle être exécutée au Brésil ?

Le CPC l’admet selon l’article 962, y compris avec contradictoire ultérieur dans l’hypothèse légale. Il faut déterminer voie et conditions ; l’urgence ne produit aucune exécution automatique. [2]

Traduction assermentée et légalisation consulaire sont-elles toujours nécessaires ?

Cela dépend de la direction, du traité et du canal. L’article 41 du CPC dispense de ces formalités d’authenticité les documents reçus par Autorité centrale ou voie diplomatique, sans supprimer les exigences de langue et de traduction applicables. [2] [5]

L’Arrêté nº 1.195/2026 autorise-t-il tout envoi direct à l’étranger ?

Non. Il vise les demandes actives relevant des Conventions de La Haye Notification et Preuves, adressées à l’Autorité centrale étrangère sous réserve des formalités et de l’enregistrement applicables. [8]

Les différences entre lois étrangères et brésiliennes empêchent-elles l’exécution ?

La seule divergence ne constitue pas automatiquement une atteinte à l’ordre public. Le contrôle est délimité par conditions d’efficacité, compétence et instrument applicable, sans réexamen du fond étranger. [2]

Une commission étrangère permet-elle de bloquer directement des biens dans les systèmes brésiliens ?

Non. Les systèmes d’exécution ne sont pas un canal autonome de coopération. Toute saisie exige fondement, voie appropriée, contrôle d’efficacité si requis et ordonnance de l’autorité brésilienne compétente. [1] [2]

Peut-on notifier par courrier une personne au Brésil pour un procès étranger ?

Cette possibilité ne se présume pas. Sous la Convention de 1965, le Brésil s’est opposé à l’article 10, qui comprend la voie postale. La réponse concrète dépend de l’instrument applicable, des réserves et des garanties de défense. [5] [6]

Références officielles

  1. Constitution de la République fédérative du Brésil. Articles 5(LIV) et (LV), 105(I)(i) et 109(X) : procès équitable, exequatur au STJ et exécution devant la justice fédérale.
  2. Code de procédure civile — Loi nº 13.105/2015. Articles 23 à 41, 260 à 263 et 960 à 965 : compétence internationale, coopération, documents, contrôle de reconnaissance, urgence et exécution.
  3. Code de procédure pénale — Décret-loi nº 3.689/1941. Articles 368, 369 et 780 à 786 : citation et coopération pénale, sous réserve des traités et de la compétence constitutionnelle actuelle.
  4. Arrêté interministériel MRE/MJ nº 501 du 21 mars 2012. Articles 1 à 9 : circuit résiduel, identification et pièces ; application subsidiaire en présence d’un accord.
  5. Convention de La Haye Notification de 1965 — Décret nº 9.734/2019. Décret, articles 1 et 2 ; Convention, articles 1 à 7, 10, 13, 15, 16 et 28 : champ, formulaire, langue, réserves et garanties.
  6. HCCH — déclarations et réserves brésiliennes à la Convention Notification. Réserves aux articles 8 et 10 et déclarations sur traduction et attestation.
  7. HCCH — état de la Convention Notification de 1965. Tableau officiel et mécanisme de l’article 28 pour vérifier l’application entre les États concernés.
  8. Arrêté MJSP nº 1.195 du 7 avril 2026. Articles 1 à 5 : envoi actif direct aux Autorités centrales étrangères sous les Conventions Notification et Preuves, enregistrement et application subsidiaire de l’Arrêté nº 501/2012.
  9. MJSP/DRCI — Autorités expéditrices : Notification et Preuves. Orientation administrative sur envoi direct, enregistrement séparé, contacts et vérification des particularités étrangères.
  10. Convention de La Haye Preuves de 1970 — Décret nº 9.039/2017. Décret et Convention, articles 1 à 14, 23 et 39 : objet probatoire, forme, langue, exécution, limites et acceptation des adhésions.
  11. HCCH — état de la Convention Preuves de 1970. Tableau officiel et acceptation des adhésions selon l’article 39.
  12. Loi nº 221 du 20 novembre 1894. Article 12, § 4 : régime historique d’exequatur par le Gouvernement fédéral et d’exécution par les juges sectionnels.
  13. Constitution de 1934. Article 77 : compétence historique du Président de la Cour suprême pour l’exequatur.
  14. Amendement constitutionnel nº 45/2004. Modification des articles 102 et 105 : transfert de la reconnaissance et de l’exequatur au STJ.
  15. STJ — textes relatifs à la reconnaissance et à l’exequatur. Présentation officielle du régime des articles 216-A à 216-X du RISTJ et 960 à 965 du CPC.
  16. STJ — Informativo de jurisprudence nº 875 du 3 février 2026. Note sur une décision étrangère ordonnant un rapport socioéconomique et la nécessité du contrôle de reconnaissance.
  17. STJ — document judiciaire de la SEC nº 8.396/PT, publié le 11/12/2014. Sommaire, rapport et vote ; reproduction, page 6, du sommaire de la SEC nº 4.891/EX, jugée le 5/12/2011 et publiée le 2/2/2012.
  18. STJ — Informativo annuel de 2005, Informativo nº 265. Note Reconnaissance. Jugement étranger. Citation, page 162 du PDF : SEC nº 919/EX, rapporteur Ministro Paulo Gallotti, jugée le 19/10/2005.