Les commissions rogatoires au Brésil
Dr. Mauricio Ejchel
MF Ejchel International Family Law
OAB/SP 135.158
L’exécution au Brésil d’un acte demandé par une autorité étrangère commence par l’identification de sa nature. Signifier à une partie, recueillir un témoignage et exécuter une mesure patrimoniale n’ont pas les mêmes effets et ne suivent pas nécessairement la même procédure. La commission rogatoire passive relève de ce système de coopération, avec contrôle de recevabilité et exécution soumis aux compétences brésiliennes. [1] [2]
L’exequatur désigne l’autorisation d’efficacité de l’acte soumis au Superior Tribunal de Justiça. Il ne vaut ni reconnaissance de toute décision étrangère ni certification de l’accomplissement de la diligence. Distinguer réception administrative, contrôle de reconnaissance et exécution est indispensable pour formuler la demande et comprendre la portée d’une éventuelle contestation. [1] [2]
1. Qualification de la demande reçue
Est passive, pour le Brésil, la commission émanant d’une autorité étrangère visant un acte sur le territoire national. La commission active suit le sens inverse. Cette qualification décrit le flux sans établir à elle seule la recevabilité : contenu, autorité d’origine et relation conventionnelle doivent être examinés avant de déterminer le traitement. [2] [4]
L’instrument permet à une procédure située dans une juridiction d’obtenir un acte dans une autre, sans exercice direct du pouvoir coercitif de l’autorité requérante en territoire étranger. Le juge requis accomplit la diligence dans ses attributions sans juger la cause étrangère. Ce lien est instrumental, mais n’exige pas toujours une instance déjà introduite : la Convention Preuves couvre également les procédures judiciaires envisagées. [1] [2] [10]
Le traité pertinent constitue le point de départ normatif. À défaut, le CPC admet une coopération fondée sur une réciprocité exprimée diplomatiquement ; la reconnaissance des jugements étrangers est expressément dispensée de cette condition. La courtoisie internationale explique doctrinalement une partie de l’évolution historique, sans autoriser à écarter les normes brésiliennes ni à remplacer les exigences d’un instrument par la disposition personnelle de l’intéressé. [2]
2. Exequatur, reconnaissance ou assistance directe
Demander qu’une décision étrangère produise effet diffère de solliciter d’une autorité brésilienne une décision originaire sur l’assistance. La première hypothèse peut nécessiter commission rogatoire ou reconnaissance ; la seconde peut relever de l’assistance directe si elle ne découle pas directement d’une décision étrangère soumise au contrôle de reconnaissance. La carta precatória appartient à la coopération interne et n’est pas synonyme de ces mécanismes. [2]
Pour les décisions interlocutoires étrangères, l’article 960, § 1, du CPC prévoit l’exécution par commission rogatoire. Une décision définitive suit le régime de reconnaissance, sous réserve des hypothèses légales ou conventionnelles spéciales. Toute commission ne peut donc être subordonnée à une demande de reconnaissance avec le texte intégral d’un jugement final inexistant, comme dans une demande limitée à la première signification. [2]
En assistance directe administrative, l’Autorité centrale intervient auprès de l’organe compétent lorsqu’aucune activité judiciaire n’est nécessaire. Si elle l’est, l’article 34 du CPC attribue l’examen au juge fédéral du lieu de la mesure. Les articles 32 et 33 distinguent traitement et intervention de l’AGU ou du ministère public dans l’hypothèse légale ; aucun ne reçoit ainsi la compétence constitutionnelle du STJ pour l’exequatur. [1] [2]
La finalité apparemment informative d’une diligence ne détermine pas seule sa qualification. L’Informativo STJ nº 875/2026 relate une ordonnance étrangère de rapport social ayant nécessité un contrôle de reconnaissance, puisqu’elle constituait une décision juridictionnelle en matière de responsabilité parentale. Le contrôle concernait l’efficacité de cette décision, et non la nécessité abstraite d’une ordonnance brésilienne pour établir un rapport. Cette orientation s’applique dans les limites de ce cas. [16]
3. Réception, Autorité centrale et voie diplomatique
La transmission diplomatique n’est pas obligatoire pour toute coopération. Réception par Autorité centrale, canaux particuliers et contacts découlent du traité applicable. À défaut d’autorité spécifiquement désignée, le CPC attribue subsidiairement cette fonction au ministère de la Justice. Nationalité de la personne concernée ou urgence invoquée ne créent pas, à elles seules, un raccourci de transmission. [2] [5]
Sans accord bilatéral ou multilatéral, l’Arrêté interministériel MRE/MJ nº 501/2012 prévoit un circuit résiduel : le ministère des Relations extérieures transmet les demandes passives reçues diplomatiquement au ministère de la Justice, qui coordonne leur envoi à l’organe judiciaire ou administratif compétent. L’application subsidiaire dans les situations conventionnelles n’autorise pas à superposer des formalités incompatibles avec le traité. [4]
Pour les communications civiles ou commerciales relevant de la Convention de 1965, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a été désigné Autorité centrale brésilienne. Il faut vérifier champ matériel, nécessité de transmission à l’étranger, adresse du destinataire et relation entre États. La Convention organise transmission et exécution ; elle n’autorise pas l’exécution d’une condamnation étrangère et ne transforme pas l’autorité administrative en instance de jugement. [5] [7]
La réception par l’organe central peut entraîner complément, transmission ou traitement selon la catégorie appropriée. Vérifier administrativement les pièces n’équivaut ni à une décision judiciaire d’efficacité ni à la satisfaction de l’objet. Cette distinction interdit aussi de qualifier de refus au fond un retour motivé par l’absence d’informations nécessaires à la diligence. [2] [4] [5]
4. Pièces et fiabilité documentaire
Le dossier doit permettre de comprendre qui demande, dans quelle procédure, contre qui et pour quel acte. Identification des organes, adresse suffisante, description et finalité de la mesure et pièces justificatives constituent le noyau documentaire, sous réserve des règles propres. L’Arrêté nº 501/2012 détaille ces éléments dans son champ ; CPC et traités régissent la formation et le contenu adaptés à chaque catégorie. [2] [4]
Un document nécessaire diffère d’une information complémentaire utile. Identification supplémentaire, plan, questions ou procédure spéciale peuvent être essentiels pour une diligence et inutiles pour une autre. Le certificat d’un jugement étranger ne remplace pas le contenu de la communication ; reproduire largement le procès ne remédie pas davantage à une adresse manquante ou à une preuve indéfinie. C’est l’application opérationnelle de la clarté et de l’adéquation. [2] [4] [10]
Pour les demandes passives transmises par Autorité centrale ou voie diplomatique, l’article 41 du CPC reconnaît l’authenticité des documents, traduction portugaise comprise, sans assermentation, authentification ou légalisation. Ce régime ne s’étend pas à tout fichier remis directement par un particulier et n’élimine pas les exigences d’une action en reconnaissance hors de ce canal. Il faut d’abord identifier la voie régulière de transmission. [2]
La langue demeure autonome. Pour une notification au Brésil sous la Convention de 1965, les documents adressés à l’Autorité centrale doivent être accompagnés d’une traduction portugaise, sous réserve de l’exception déclarée pour les termes du modèle annexé. Formulaire et documents de l’acte relèvent de l’article 3 ; pour la preuve, contenu et traduction suivent les articles 3 et 4 de la Convention de 1970 et les déclarations pertinentes. L’exigence d’un traducteur assermenté brésilien n’est pas universelle. [5] [6] [10]
5. Contrôle au STJ et exercice de la défense
La Constitution attribue l’exequatur au STJ, tandis que le CPC qualifie la procédure de contradictoire et garantit le procès équitable. La défense de l’article 36 se limite aux conditions d’efficacité de la décision au Brésil et exclut la révision de son fond. Chaque objection doit donc se rapporter au contrôle juridiquement admis, sans le transformer en défense intégrale à la demande étrangère. [1] [2]
Il faut examiner autorité compétente, régularité requise, intelligibilité et limites d’ordre public et de juridiction selon la nature de l’acte. Les articles 963 et 964 participent à ce régime, avec la réserve propre à la mesure urgente prononcée sans audience préalable. Une simple différence de droit substantiel ne démontre pas automatiquement une contrariété manifeste à l’ordre public brésilien. [2]
L’intervention du ministère public fédéral, lorsqu’elle est prévue, ne lui transfère pas le pouvoir d’accorder ou de refuser l’exequatur. Ses observations participent au contrôle juridictionnel dans sa fonction légale. Une contestation diffère de la décision du tribunal et de l’action du juge d’exécution ; aucune étape n’équivaut au jugement originaire de la prétention étrangère. [1] [2] [15]
Il faut également distinguer délai d’observations, durée de traitement au STJ et temps d’exécution. Aucun délai international unique d’achèvement ne résulte de la simple émission de la commission. Fixation d’une audience, compléments, instrument et actes d’exécution influencent des étapes différentes ; les documenter facilite le suivi sans autoriser une promesse de conclusion. [2] [4]
6. Preuve, restrictions patrimoniales et mesures urgentes
Signification et notification communiquent des actes ; témoignages, expertises et documents instruisent le dossier ; les mesures d’exécution rendent une ordonnance effective. Ces objectifs ne sont pas interchangeables. La Convention Preuves ne sert ni à notifier ni à exécuter un jugement et exclut les mesures provisoires ou protectrices des autres actes judiciaires. Demander une preuve ne confère pas automatiquement un pouvoir d’obtenir toute saisie. [2] [5] [10]
Affirmer que les commissions rogatoires n’admettent jamais d’actes civils d’exécution ne correspond pas au CPC actuel. L’article 962 autorise l’exécution d’une décision urgente étrangère et prévoit la commission pour l’interlocutoire. L’ordonnance étrangère doit être qualifiée et soumise au contrôle requis ; son simple dépôt ne produit ni saisie, ni gel, ni recherche patrimoniale. Les outils électroniques brésiliens sont des moyens d’exécution sous une autorité compétente, non des substituts à la coopération. [2]
Si la décision urgente a été rendue sans audience préalable du défendeur, l’article 962, § 2, permet l’exécution avec un contradictoire ultérieur garanti. L’appréciation de l’urgence relève de l’autorité qui a statué selon le § 3, sans éliminer le contrôle brésilien d’efficacité. Si la reconnaissance du jugement est légalement dispensée, le § 4 prévoit un régime particulier de reconnaissance de validité par le juge compétent pour exécuter la mesure. [2]
Les biens situés au Brésil exigent de distinguer l’exécution recherchée d’une décision sur une matière exclusivement réservée au pays. L’article 23 du CPC doit être rapproché de l’article 964 sans assimiler toute mention immobilière à une atteinte à la souveraineté. Pour une simple communication ou preuve, les règles particulières de refus des Conventions de 1965 et 1970 doivent aussi être respectées ; le contrôle du fond ne s’étend pas automatiquement à toute diligence instrumentale. [2] [5] [10]
7. Exécution fédérale et documentation du résultat
Après l’exequatur, l’exécution relève de la justice fédérale selon l’article 109(X) de la Constitution. L’autorisation du STJ et l’accomplissement fédéral sont des étapes différentes. Pour exécuter la décision étrangère autorisée, l’article 965 du CPC régit la demande au juge compétent conformément aux règles nationales et aux pièces correspondantes. [1] [2]
La portée autorisée délimite la diligence. Une commission de signification n’autorise pas implicitement une saisie ; recueillir un témoignage précis n’autorise pas une enquête générale sur des faits étrangers à l’objet. Les exigences apparues pendant l’exécution doivent suivre la procédure et la compétence applicables. Cette délimitation découle de l’individualisation de la demande et de son effet reconnu, sans garantir un accomplissement intégral. [2] [4]
L’achèvement doit être établi par son document propre : attestation de notification, preuve recueillie, certificat judiciaire ou réponse motivée d’impossibilité. La Convention Notification régit l’attestation à l’article 6 ; l’article 13 de la Convention Preuves exige le retour par la voie utilisée et l’information sur les raisons de non-exécution. Un simple reçu de remise à l’organe central ne démontre pas l’acte procédural demandé. [5] [10]
8. Réception de notifications postales et précédents historiques
Une personne domiciliée ou située au Brésil n’est pas soumise à toute forme de notification du seul fait de sa nationalité étrangère ; la nationalité brésilienne n’exclut pas non plus une coopération régulière. L’examen suit instrument et garanties applicables. Sous la Convention Notification, l’opposition brésilienne aux articles 8 et 10 empêche de présenter la voie postale de l’article 10(a) comme autorisation générale de communication directe au Brésil. [5] [6]
La SEC nº 919/EX a été jugée le 19 octobre 2005 ; l’Informativo nº 265 rapporte qu’une notification par registre des titres et documents, en langue étrangère, ne remplaçait pas une commission rogatoire. La SEC nº 4.891/EX est postérieure : jugée le 5 décembre 2011, son sommaire mentionne une question d’état et l’absence de signature de la destinataire. Ce refus ne fonde aucune permission universelle de notification postale. [17] [18]
Cette chronologie exclut une révision ultérieure du cas de 2011 par celui de 2005. Les deux précèdent aussi le CPC actuel et l’application au Brésil de la Convention de 1965. La réception présente doit être analysée selon le lien conventionnel et ses garanties, notamment la possibilité de se défendre avant une décision par défaut, sans transformer des précédents historiques en règle indifférenciée pour tous les traités. [2] [5] [7]
9. Coopération pénale et demandes brésiliennes à l’étranger
En procédure pénale, les articles 368 et 369 du CPP conservent des règles propres de citation à l’étranger et dans les légations étrangères. Les articles 780 à 786 traitent des commissions sous réserve des traités ; leurs références au STF et à une autre organisation judiciaire ne prévalent pas sur les compétences constitutionnelles actuelles du STJ et de la justice fédérale. Jugements pénaux et mesures restrictives exigent leur qualification spécifique, sans importation des conventions civiles. [1] [3]
Pour le circuit actif, la commission brésilienne suit l’article 260 du CPC et les pièces pertinentes, avec traduction et canal déterminés par la destination. L’Arrêté MJSP nº 1.195/2026 organise l’envoi direct à l’Autorité centrale étrangère uniquement sous les Conventions Notification et Preuves visées. Il n’en découle ni dispense de contrôle judiciaire pour les demandes reçues ni possibilité pour tout particulier de saisir une autorité étrangère par sa propre lettre judiciaire. [2] [8]
L’arrêté prévoit l’enregistrement avant l’envoi et l’actualisation après réponse ; l’orientation du DRCI d’octobre 2026 décrit une communication électronique concomitante et séparée au ministère. Le devoir normatif doit rester distinct de l’orientation opérationnelle, avec vérification de la procédure et du canal admis par l’État requis. Le ministère précise que l’enregistrement institutionnel n’implique ni analyse, ni validation, ni suivi du dossier individuel. [8] [9]
10. Évolution institutionnelle et régime présent
Le contrôle préalable a des antécédents vérifiables à l’article 12, § 4, de la Loi nº 221 du 20 novembre 1894 : exequatur du Gouvernement fédéral et exécution par les juges sectionnels. La Constitution de 1934 l’attribuait au Président de la Cour suprême à l’article 77 ; l’Amendement constitutionnel nº 45/2004 a transféré cette compétence au STJ. L’histoire montre la séparation entre autorisation et exécution, sans remplacer les conditions actuelles par des pratiques anciennes. [12] [13] [14]
La lecture conjointe de la Constitution, du CPC, du chapitre du RISTJ et des instruments internationaux exclut aujourd’hui tant le refus général des actes d’exécution que leur accomplissement automatique. La procédure résulte du rapport entre origine, objet, effet recherché et juridiction compétente. Ce choix précède le dossier documentaire : des annexes volumineuses ne corrigent pas une voie juridiquement inappropriée. [1] [2] [15]
Questions fréquentes
Recevoir une commission étrangère permet-il déjà d’accomplir l’acte ?
Pas nécessairement. Réception administrative, contrôle d’efficacité et exécution sont distincts. La procédure dépend de la nature, du traité et de la nécessité d’un contrôle de reconnaissance ou d’une intervention brésilienne originaire. [2]
Qui accorde l’exequatur et qui exécute la commission au Brésil ?
L’exequatur relève constitutionnellement du STJ ; l’exécution de la commission autorisée appartient à la justice fédérale. L’autorisation ne certifie pas l’accomplissement de la diligence. [1]
Peut-on discuter devant le STJ tout le fond du litige étranger ?
Non. L’article 36 du CPC limite la défense aux conditions d’efficacité au Brésil et interdit la révision du fond étranger. L’objection doit relever du contrôle applicable. [2]
La transmission par Autorité centrale supprime-t-elle la traduction ?
Non. La reconnaissance d’authenticité de l’article 41 du CPC ne supprime pas la traduction exigible. La Convention Notification et les déclarations brésiliennes déterminent la langue des documents adressés à l’Autorité centrale. [2] [5] [6]
Le ministère public fédéral décide-t-il de l’exécution de la commission ?
Son intervention, lorsqu’elle est prévue, participe à la procédure judiciaire. L’exequatur appartient au STJ et l’exécution à l’autorité compétente, sans transfert de ces pouvoirs au ministère public. [1] [2] [15]
Une saisie est-elle toujours interdite par commission rogatoire ?
Le CPC ne prévoit pas ce veto général. Il faut examiner nature de la décision, instrument, nécessité de reconnaissance ou d’exequatur, compétence et conditions d’exécution au Brésil. [2]
L’Arrêté nº 1.195/2026 a-t-il modifié le circuit passif ?
Il régit certaines demandes actives envoyées par les autorités brésiliennes aux Autorités centrales étrangères sous les Conventions Notification et Preuves. Sa simplification ne s’étend pas à toute demande reçue. [8]
Quel document prouve l’achèvement de la coopération ?
Cela dépend de l’objet : attestation de notification, documents de preuve recueillie, certificat ou réponse formelle sur l’exécution. L’enregistrement de transmission démontre l’envoi, non l’accomplissement de l’acte. [5] [10]
Références officielles
- Constitution de la République fédérative du Brésil. Articles 5(LIV) et (LV), 105(I)(i) et 109(X) : procès équitable, exequatur au STJ et exécution devant la justice fédérale.
- Code de procédure civile — Loi nº 13.105/2015. Articles 23 à 41, 260 à 263 et 960 à 965 : compétence internationale, coopération, documents, contrôle de reconnaissance, urgence et exécution.
- Code de procédure pénale — Décret-loi nº 3.689/1941. Articles 368, 369 et 780 à 786 : citation et coopération pénale, sous réserve des traités et de la compétence constitutionnelle actuelle.
- Arrêté interministériel MRE/MJ nº 501 du 21 mars 2012. Articles 1 à 9 : circuit résiduel, identification et pièces ; application subsidiaire en présence d’un accord.
- Convention de La Haye Notification de 1965 — Décret nº 9.734/2019. Décret, articles 1 et 2 ; Convention, articles 1 à 7, 10, 13, 15, 16 et 28 : champ, formulaire, langue, réserves et garanties.
- HCCH — déclarations et réserves brésiliennes à la Convention Notification. Réserves aux articles 8 et 10 et déclarations sur traduction et attestation.
- HCCH — état de la Convention Notification de 1965. Tableau officiel et mécanisme de l’article 28 pour vérifier l’application entre les États concernés.
- Arrêté MJSP nº 1.195 du 7 avril 2026. Articles 1 à 5 : envoi actif direct aux Autorités centrales étrangères sous les Conventions Notification et Preuves, enregistrement et application subsidiaire de l’Arrêté nº 501/2012.
- MJSP/DRCI — Autorités expéditrices : Notification et Preuves. Orientation administrative sur envoi direct, enregistrement séparé, contacts et vérification des particularités étrangères.
- Convention de La Haye Preuves de 1970 — Décret nº 9.039/2017. Décret et Convention, articles 1 à 14, 23 et 39 : objet probatoire, forme, langue, exécution, limites et acceptation des adhésions.
- HCCH — état de la Convention Preuves de 1970. Tableau officiel et acceptation des adhésions selon l’article 39.
- Loi nº 221 du 20 novembre 1894. Article 12, § 4 : régime historique d’exequatur par le Gouvernement fédéral et d’exécution par les juges sectionnels.
- Constitution de 1934. Article 77 : compétence historique du Président de la Cour suprême pour l’exequatur.
- Amendement constitutionnel nº 45/2004. Modification des articles 102 et 105 : transfert de la reconnaissance et de l’exequatur au STJ.
- STJ — textes relatifs à la reconnaissance et à l’exequatur. Présentation officielle du régime des articles 216-A à 216-X du RISTJ et 960 à 965 du CPC.
- STJ — Informativo de jurisprudence nº 875 du 3 février 2026. Note sur une décision étrangère ordonnant un rapport socioéconomique et la nécessité du contrôle de reconnaissance.
- STJ — document judiciaire de la SEC nº 8.396/PT, publié le 11/12/2014. Sommaire, rapport et vote ; reproduction, page 6, du sommaire de la SEC nº 4.891/EX, jugée le 5/12/2011 et publiée le 2/2/2012.
- STJ — Informativo annuel de 2005, Informativo nº 265. Note Reconnaissance. Jugement étranger. Citation, page 162 du PDF : SEC nº 919/EX, rapporteur Ministro Paulo Gallotti, jugée le 19/10/2005.