Instruction normative 29/2020

Dr. Mauricio Ejchel
MF Ejchel International Family Law
OAB/SP 135.158

L’Instruction normative MAPA n° 29 du 23 avril 2020 régissait la commercialisation des produits d’origine animale inspectés par des services rattachés à des consortiums publics intercommunaux. Elle est entrée en vigueur le 4 mai 2020 et a été expressément abrogée par l’article 32(III) de l’Ordonnance MAPA n° 672 du 8 avril 2024, applicable depuis le 2 mai de cette même année.

Cette publication conserve le sujet de l’article de 2020 tout en actualisant son cadre normatif. Les exigences historiques de l’IN 29 ne constituent pas des instructions actuellement applicables aux nouvelles inscriptions. Le régime ultérieur doit être consulté dans l’Ordonnance 672/2024, telle que modifiée par l’Ordonnance MAPA n° 930 du 1er juillet 2026.

Champ territorial du texte de 2020

L’article 1 de l’IN 29 définissait la zone d’intervention du consortium comme l’ensemble des territoires des municipalités membres. La circulation des marchandises inspectées dépendait néanmoins du respect de l’article 2 et restait limitée aux membres appartenant à la même unité fédérée que la municipalité d’enregistrement du produit.

L’expression libre commerce employée dans l’acte ne dispensait ni d’inspection, ni d’enregistrement, ni de contrôle sanitaire. Elle n’autorisait pas davantage, de manière automatique, les ventes entre États fédérés. Viandes, lait, œufs, poisson, miel et leurs dérivés relevaient du contrôle des produits d’origine animale ; l’organisation en consortium ne transformait pas l’inscription en licence de commercialisation illimitée.

Inscription, enregistrement et étiquetage sous le régime abrogé

L’article 2 exigeait que le consortium inscrive et tienne à jour son service d’inspection, les établissements et les produits enregistrés. Il imposait également de justifier la compétence légale, de communiquer les effectifs et de faire tenir les relevés statistiques par les parties responsables. La référence au système électronique ne se limitait donc pas aux renseignements concernant un commerçant.

Outre l’enregistrement du produit, l’étiquetage devait identifier le consortium par son sigle et son unité fédérée, selon une position et des dimensions déterminées par rapport au logo du service d’inspection. Il devait mentionner sa dénomination, son CNPJ et l’adresse de son siège ; la liste des municipalités pouvait être omise de l’étiquette lorsqu’elle figurait sur un site dédié. La date d’inscription auprès du MAPA et le code-barres complétaient cet ensemble d’exigences, sans écarter les autres règles applicables.

Ces éléments décrivent l’article 2 du texte abrogé. Ils ne doivent pas être reproduits isolément comme liste actuelle de conformité : les modifications ultérieures ont concerné la structure d’inscription et les exigences propres à l’identification du consortium.

Équivalence et adhésion au Sisbi-Poa

L’article 3 fixait un délai de trois ans, à compter de l’inscription du consortium auprès du MAPA, pour faire reconnaître l’équivalence du service et adhérer au Système brésilien d’inspection des produits d’origine animale, Sisbi-Poa. Cette qualité devait être obtenue et maintenue avec au moins un établissement approuvé.

La même disposition distinguait la commercialisation dans la zone du consortium, sans logo Sisbi, de l’adhésion régulière au système. À défaut d’équivalence et d’adhésion dans le délai prévu, le paragraphe 3 limitait le commerce à la municipalité où le produit était enregistré. Il s’agit d’une règle historique : sa transposition aux situations actuelles dépend du régime ultérieur et des actes administratifs concernant le service en cause.

Mise en commun des moyens et formation

L’article initial rapportait des propos attribués à Dr. Mauricio Ejchel sur la possibilité de répartir les coûts de personnel, de contrôle et de formation entre les participants, ainsi que d’organiser des procédures communes dans la région. Cette appréciation exprimait les avantages potentiels d’une coopération consortiale, sans garantir une économie individuelle ni établir des résultats financiers.

La coordination régionale suppose une compétence légale, des personnels techniques et des instruments administratifs adaptés. L’harmonisation des procédures d’inspection ne supprime pas les attributions des entités participantes et n’écarte pas les règles sanitaires propres à chaque activité. Le régime de 2024 exige, par exemple, des renseignements sur les municipalités, le protocole d’intention, sa ratification et la législation d’inspection harmonisée pour intégrer le service consortial au Sisbi-Poa.

Le texte de 2020 annonçait également une initiative d’accompagnement technique et de formation des vétérinaires, avec une sélection initiale prévue de dix consortiums et des inscriptions jusqu’au 4 mai de cette année-là. Cette annonce appartient au contexte historique de la publication. Elle ne constitue ni un appel ouvert, ni une échéance actuelle, ni une possibilité d’inscription disponible en 2026.

Registre général et commerce entre États fédérés après 2024

L’Ordonnance 672/2024 distingue le Registre général du Registre du Sisbi-Poa. Le premier rassemble les renseignements préliminaires du service ; le second concerne les services intégrés et comprend les établissements et produits enregistrés. L’e-Sisbi assure la gestion électronique de ces informations au moyen des modules prévus à l’article 2.

Selon l’article 5, les services rattachés aux consortiums figurant au Registre général peuvent autoriser les établissements enregistrés à commercialiser leurs produits dans la zone d’intervention consortiale, à condition qu’il n’y ait pas de commerce entre États fédérés. Cette zone correspond aux territoires des municipalités régulièrement inscrites. Les renseignements relatifs aux établissements et produits doivent être complétés ; l’étiquetage, sans marque Sisbi, doit faire figurer le sigle et l’unité fédérée sous l’estampille municipale, ainsi que la dénomination, le CNPJ, l’adresse et le téléphone du siège, sans préjudice des règles spécifiques.

Pour le commerce entre États fédérés, l’article 4 prévoit l’habilitation des établissements et de leurs produits par un service intégré, dans son champ autorisé. Les produits doivent figurer au Registre du Sisbi-Poa et porter la marque réglementaire. La seule présence d’un service au Registre général ne démontre pas le respect de ces conditions.

Les articles 8 et 9 portent sur les informations nécessaires à l’intégration, notamment le programme de travail, la législation, les effectifs et l’autoévaluation d’équivalence, avec des exigences propres aux consortiums. La gestion des établissements et produits, les audits et la possibilité de retrait d’habilitation demeurent pertinents : consulter le seul acte initial d’intégration ne permet pas de conclure que toute habilitation reste active.

Modifications de 2026 et vérification administrative

L’Ordonnance 930/2026, publiée le 2 juillet 2026 et applicable dès cette date, a modifié le paragraphe unique de l’article 7 de l’Ordonnance 672/2024, portant à trente-six mois le délai qui y est prévu pour le Registre général. Le point de référence a été maintenu dans le texte de la disposition de l’Ordonnance 672 ; il ne faut pas présumer l’ouverture d’un nouveau délai intégral à compter de juillet 2026.

L’acte a également modifié l’article 21 : la suspension temporaire de la prérogative de proposer de nouveaux établissements et produits s’étend désormais à tous les champs habilités dans l’hypothèse décrite au paragraphe 1. Le paragraphe 6 prévoit désormais jusqu’à trente jours à compter de la réception des observations visées au paragraphe 4 pour produire les preuves de correction des non-conformités. Les délais des procédures concrètes exigent d’identifier l’acte applicable et la notification administrative correspondante.

En pratique, il convient de vérifier l’inscription du service, les municipalités membres, l’établissement, le produit, le champ habilité et la situation administrative avant de déterminer la zone de commercialisation permise ou d’approuver une étiquette. Le portail du MAPA donne accès au système, à la consultation publique et aux indications opérationnelles. La présence d’un enregistrement dans les résultats ne vaut pas, à elle seule, autorisation pour toute forme de commerce.

Sources officielles et conservation de l’article initial

L’analyse historique repose sur l’IN MAPA 29/2020, articles 1 à 4. L’abrogation, les procédures d’intégration et les distinctions d’inscription figurent dans l’Ordonnance MAPA 672/2024, à lire conjointement avec l’Ordonnance MAPA 930/2026. Les informations opérationnelles sont disponibles sur le portail officiel du Sisbi-Poa.

La version initiale comportait une référence à un enregistrement audio d’Agência do Rádio. Lors de la révision du 18 octobre 2026, l’adresse indiquée présentait un échec de résolution du serveur ; le contenu sonore n’a pas été vérifié. La mention de l’article a été conservée comme trace historique, sans proposer de lecture audio ni affirmer que le fichier demeure accessible.

Les informations institutionnelles figurent sur le domaine canonique du cabinet.