Un mariage célébré à l’étranger est-il valable au Brésil ?

Dr. Mauricio Ejchel

Oui. Un mariage célébré à l’étranger peut être reconnu valable au Brésil s’il satisfait aux exigences juridiques applicables et ne se heurte à aucun obstacle à sa reconnaissance. La validité du lien, sa preuve documentaire, la transcription à l’état civil et ses effets patrimoniaux constituent des questions liées, mais distinctes : l’absence de transcription brésilienne ne rend pas automatiquement inexistant un mariage valablement constitué. [1] [3] [4]

UN MARIAGE NON ENREGISTRÉ AU BRÉSIL EST-IL ÉGALEMENT VALABLE ?

Oui. La transcription assure la publicité et l’efficacité d’un mariage déjà reconnu valable, conformément à l’art. 13, §§ 10 et 11, de la résolution CNJ n° 155/2012. Elle ne constitue pas une nouvelle célébration créatrice du lien. Son absence n’est toutefois pas indifférente : la loi sur les registres publics exige cette transcription pour que l’acte produise ses effets au Brésil, et la régularisation documentaire permet de prouver et d’actualiser l’état matrimonial auprès des organismes brésiliens. [3] [4]

Dans la SEC n° 10.411, jugée le 5 novembre 2014, le STJ a écarté l’argument de nullité du mariage fondé sur la seule absence d’enregistrement brésilien et qualifié celui-ci de déclaratif. Cette prémisse ne dispense pas de prouver le mariage et ne permet pas de conclure que tout effet successoral, registral ou patrimonial sera obtenu sans documents et sans examen de la loi pertinente. [10]

Pour le mariage d’un ressortissant brésilien célébré devant une autorité étrangère ou un consul brésilien, l’art. 1.544 du Code civil prévoit l’enregistrement dans les cent quatre-vingts jours suivant le retour de l’un ou des deux époux au Brésil. Le point de départ légal n’est pas la date de célébration. Cette règle doit être articulée avec l’art. 32 de la loi sur les registres publics et la compétence registrale définie par le CNJ ; son texte n’entraîne pas la nullité automatique du lien par le seul écoulement du délai. [2] [3] [4]

Il est possible de procéder à l’enregistrement auprès d’un poste consulaire brésilien puis à la transcription, ou de présenter directement au registre civil brésilien le certificat délivré par l’autorité étrangère, en satisfaisant aux exigences propres à cette seconde voie. L’étape consulaire préalable n’est pas universellement obligatoire : la résolution n° 155/2012 admet expressément la transcription d’un acte étranger non enregistré au consulat. [4] [12]

QUEL FONDEMENT JURIDIQUE PERMET DE RECONNAÎTRE UN MARIAGE COMME VALABLE DANS UN AUTRE PAYS ?

Il n’existe aucune règle conventionnelle unique imposant à tous les pays la reconnaissance inconditionnelle de tout mariage étranger. Au Brésil, l’analyse relève des règles de droit international privé, notamment de la LINDB, de la législation civile et registrale et des traités effectivement contraignants. La Convention de La Haye du 14 mars 1978, pertinente pour l’étude comparative, ne compte pas le Brésil parmi ses Parties et ne fournit aucun fondement conventionnel directement applicable à la reconnaissance brésilienne. [1] [2] [3] [6]

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, promulgué au Brésil par le décret n° 592/1992, protège la famille et reconnaît le droit de se marier à l’âge nubile. Son art. 23 exige le libre et plein consentement, l’égalité des droits et responsabilités entre époux et la protection des enfants en cas de dissolution. L’art. 26 garantit l’égalité et la protection contre la discrimination. Ces garanties orientent la protection juridique, mais ne remplacent pas les règles de conflit et n’unifient pas les effets du mariage dans tous les ordres juridiques. [7]

La Convention sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages a été conclue le 14 mars 1978 et est entrée en vigueur internationalement le 1er mai 1991. Ces dates ne correspondent pas à une promulgation brésilienne. Le tableau officiel consulté de la HCCH distingue trois Parties contractantes des États ayant seulement signé l’instrument et ne mentionne pas le Brésil. La qualité de membre de la HCCH n’emporte pas davantage adhésion automatique à chaque convention qu’elle élabore. [5] [6]

Les deux premiers chapitres du traité fournissent les axes de l’exposé suivant : célébration et reconnaissance de la validité. L’instrument contient également des clauses générales et finales, notamment des réserves et des règles d’engagement. Son architecture favorise la circulation de l’état matrimonial dans un régime déterminé, sans supprimer son champ, ses exclusions ou ses propres motifs de refus. [5]

PARTIE I – CÉLÉBRATION DU MARIAGE

L’art. 2 de la Convention de 1978 soumet les conditions de forme à la loi de l’État de célébration, rattachement traditionnellement désigné par lex loci celebrationis. La forme de l’acte, l’autorité célébrante et la formalisation documentaire ne se confondent toutefois pas avec la capacité, les empêchements et les autres conditions de fond. L’art. 2 ne soumet pas, à lui seul, toute question matrimoniale exclusivement à la même loi. [5]

L’art. 3 envisage deux hypothèses. Dans la première, les futurs époux remplissent les conditions de fond du droit interne de l’État de célébration et l’un possède sa nationalité ou y réside habituellement. Dans la seconde, chacun satisfait aux conditions de fond de la loi désignée par les règles de conflit de cet État. Il est inexact d’en déduire une interdiction générale de considérer la nationalité, le domicile ou le droit étranger : le traité admet lui-même de tels rattachements et renvois. [5]

L’autorité célébrante peut exiger la preuve du contenu de la loi étrangère applicable, conformément à l’art. 4. Son application peut être refusée lorsqu’elle est manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État de célébration, selon l’art. 5. Respecter la compétence de l’État où l’acte est accompli ne signifie donc pas exclure, en toute circonstance, le droit étranger désigné par son système. [5]

L’âge nubile, la parenté et le consentement restent essentiels, mais leur appréciation exige d’identifier la loi et la question pertinentes. En droit brésilien, les art. 1.517 et 1.520 du Code civil régissent l’âge du mariage, et l’art. 1.521 énumère les empêchements. Ces dispositions ne peuvent être présentées comme les exigences locales de tous les pays, ni l’art. 3 de la Convention de 1978 transformé en norme brésilienne sans engagement conventionnel. [1] [2] [5]

Pour le Brésil, l’art. 7 de la LINDB retient le domicile comme rattachement général de la capacité et des droits de la famille ; son § 1 impose la loi brésilienne aux empêchements dirimants et aux formalités du mariage célébré dans le pays. Si les futurs époux ont des domiciles distincts, le § 3 désigne la loi du premier domicile conjugal pour les cas d’invalidité. La célébration par une autorité consulaire constitue une situation propre, prévue au § 2 et à l’art. 18, qui empêche de faire de la présence physique sur le territoire une explication juridique suffisante dans tous les cas. [1]

La référence au mariage par procuration appelle également une réserve : le chapitre II de la Convention de 1978 exclut cette forme de son champ, au lieu d’en garantir la reconnaissance internationale par simple extension de la règle de forme. Son admissibilité et ses effets nécessitent le régime pertinent au cas considéré. Une règle identique ne se présume pas pour les mariages en présence, consulaires, par procuration ou sous une autre forme admise dans un ordre juridique déterminé. [5]

La liberté du consentement et la protection contre les contraintes discriminatoires conservent leur fondement propre dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elles ne constituent pas trois prescriptions littéralement établies par l’art. 3, § 1, de la Convention de 1978. Un vice du consentement doit être juridiquement démontré ; les différences culturelles, la nationalité ou la situation personnelle ne prouvent pas, à elles seules, la contrainte, la fraude ou l’incapacité. [5] [7]

L’art. 6 permet une réserve délimitée aux conditions de fond concernant un futur époux qui n’est ni ressortissant ni résident habituel de l’État de célébration, par dérogation à l’hypothèse spécifiée à l’art. 3. Il ne constitue pas une clause générale d’assouplissement de toute règle matrimoniale. La possibilité d’une réserve doit être distinguée de sa formulation effective par un État ; il ne faut pas davantage affirmer, sans recherche historique correspondante, qu’elle n’a jamais été utilisée. [5] [6]

PARTIE II – RECONNAISSANCE DU MARIAGE : PORTÉE ET LIMITES

Le chapitre II régit la reconnaissance, dans un État contractant, d’un mariage célébré dans un autre État, dans son champ d’application. Pour l’art. 9, il importe que le lien ait été valablement constitué selon la loi de l’État de célébration ou soit devenu ultérieurement valable selon cette loi ; l’État où la reconnaissance est demandée en examine l’efficacité sous le régime applicable. La disposition ne crée aucune obligation pour les États étrangers à la Convention, mais l’art. 7 ne limite pas non plus les mariages reconnaissables à ceux célébrés dans une autre Partie contractante. [5]

L’art. 9 prévoit aussi une règle propre au mariage célébré par un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire selon sa loi, à condition que la célébration ne soit pas interdite dans l’État où elle a eu lieu. Avant d’appliquer cette reconnaissance, il faut considérer les exclusions de l’art. 8 : mariages militaires, à bord de navires ou d’aéronefs, par procuration, posthumes et informels. Cette énumération montre pourquoi la validité locale ne peut être annoncée comme une garantie conventionnelle absolue. [5]

Selon l’art. 10, le certificat délivré par une autorité compétente fonde une présomption de validité jusqu’à preuve contraire. Une présomption documentaire n’est pas une preuve irréfragable, et l’authenticité du document ne se confond pas avec la validité de fond du lien. La discussion sur un faux document doit donc être distinguée de la contestation d’un mariage réel pour une cause juridique d’invalidité. [5]

L’art. 11 permet, sans l’imposer indistinctement, le refus dans les hypothèses qu’il délimite, appréciées selon la loi de l’État de reconnaissance au moment de la célébration. Il vise le mariage antérieur d’un époux ; la parenté par le sang ou l’adoption en ligne directe ou entre frère et sœur ; l’âge minimal non atteint sans dispense nécessaire ; l’incapacité à consentir ; et l’absence de libre consentement. Il ne s’agit ni d’une interdiction conventionnelle visant tous les collatéraux ni d’un catalogue à transposer automatiquement au droit brésilien. [5]

Une réserve expresse concerne le mariage antérieur : dans cette hypothèse, la reconnaissance ne peut être refusée si le nouveau lien est devenu ultérieurement valable par dissolution ou annulation du précédent. Le traité admet aussi des règles plus favorables à la reconnaissance et prévoit le refus pour incompatibilité manifeste avec l’ordre public. L’examen ne s’arrête donc pas à la reproduction isolée des cinq hypothèses de l’art. 11. [5]

La formulation historique relative à la capacité ne permet pas de présumer, au Brésil, l’impossibilité de se marier en raison d’un handicap. L’art. 6, I, de la loi brésilienne pour l’inclusion garantit que le handicap n’affecte pas la capacité civile de se marier. Le consentement effectif et ses éventuels vices exigent une analyse propre, cohérente avec le droit applicable et les droits de la personne, plutôt qu’une déduction fondée sur un diagnostic. [2] [11]

La fraude documentaire, l’absence réelle de célébration et la controverse sur la simulation ou une finalité illicite sont des problèmes distincts. L’art. 10 permet de renverser la présomption par preuve contraire ; l’art. 14 traite de l’ordre public. Ces dispositions n’instaurent pas une sixième cause universelle selon laquelle tout avantage migratoire, patrimonial ou personnel rendrait le mariage fictif. Au Brésil, l’allégation, la preuve et la conséquence juridique doivent être rapportées au fondement légal effectivement pertinent. [1] [5]

L’objectif de favoriser la reconnaissance transnationale demeure important, mais ne démontre pas que le traité soit devenu un principe constitutionnel universel incorporé par la majorité des États. Dans l’ordre juridique brésilien, la reconnaissance est soumise aux rattachements de la LINDB, aux exigences documentaires et aux limites de son art. 17, ainsi que le rappelle l’art. 13, § 10, de la résolution CNJ n° 155/2012. Ce cadre permet d’affirmer la validité avec précision, sans promettre des effets identiques dans tous les pays. [1] [4] [5] [6]

Documents et transcription à l’état civil brésilien

La transcription de l’acte de mariage d’un ressortissant brésilien dressé par une autorité consulaire brésilienne ou une autorité étrangère compétente est effectuée au Livre E du 1er office d’état civil de la circonscription du domicile de l’intéressé, ou au 1er office du District fédéral en l’absence de domicile au Brésil, selon le régime du CNJ. La règle générale dispense d’autorisation judiciaire préalable sans supprimer le contrôle registral. Tout refus doit être motivé et suit le traitement légal indiqué dans la résolution. [3] [4]

Pour un certificat étranger, l’authenticité doit être régularisée par le mécanisme applicable : légalisation consulaire ou apostille lorsque la Convention de 1961 est en vigueur dans la relation pertinente, sous réserve de dispenses ou de facilités conventionnelles. L’apostille certifie la signature, la qualité du signataire et le sceau ; elle ne valide pas le mariage, ne traduit pas son contenu et ne remplace pas la transcription. Les actes délivrés par des agents consulaires ou diplomatiques sont exclus de cette convention, ce qui interdit d’exiger universellement une apostille également pour le certificat consulaire brésilien. [4] [8] [9]

Les documents essentiels de l’art. 13 de la résolution n° 155/2012 sont organisés ci-dessous. Les annexes conditionnelles doivent correspondre à la situation effective : nationalité par naturalisation, mariage antérieur, représentation et contrat de mariage ne sont pas présumés dans toutes les demandes. Le choix de la voie consulaire ou directe modifie le document présenté, sans changer pour autant le moment de constitution du lien. [4]

L’absence d’indication du régime matrimonial, du nom marital ou d’autres données de l’acte n’empêche pas nécessairement la transcription. La résolution prévoit le maintien des noms antérieurs au mariage dans l’hypothèse correspondante et une mention ultérieure sur preuve appropriée ; les rectifications suivent la procédure applicable à l’erreur. Une donnée incomplète susceptible de complément ne doit pas être confondue avec un faux document ou l’inexistence du mariage. [4]

CatégorieDocument ou informationFondement et condition
EssentielCertificat consulaire brésilien ou certificat étranger, avec les formalités et la traduction de la voie directeArt. 13, a, combiné aux art. 2 et 4 de la résolution n° 155/2012 ; traités de dispense ou apostille lorsque applicables
EssentielActe de naissance de l’époux brésilien ou acte de mariage antérieur avec preuve de dissolutionArt. 13, b ; vérifier l’état matrimonial documentaire effectif
EssentielDéclaration ou justificatif de domicile, et demande d’un époux ou mandataireArt. 13, c et d ; la déclaration est une alternative prévue, et non une exigence cumulative universelle de justificatif
ConditionnelDocument prouvant la nationalité brésilienne de la personne naturaliséeArt. 13, § 1 ; uniquement si cette situation existe
ConditionnelMandat et documents relatifs au contrat de mariage ou à la mention du régime/nomSelon la représentation et l’objet ; art. 13, §§ 3 à 9, y compris les modifications de 2024
Preuve utile à l’analyse juridiqueChronologie des domiciles, premier domicile conjugal et loi patrimoniale pertinenteLINDB, art. 7, §§ 3 et 4 ; ne pas confondre avec une donnée formelle de tout certificat étranger

Régime matrimonial, partage et conséquences successorales

Reconnaître l’état matrimonial ne détermine pas automatiquement le régime des biens. Selon l’art. 7, § 4, de la LINDB, le régime légal ou conventionnel relève de la loi du pays du domicile des futurs époux et, si leurs domiciles diffèrent, de celle du premier domicile conjugal. La date, le pays de célébration, la nationalité et la résidence ultérieure ne peuvent être choisis isolément pour remplacer cette recherche. [1]

La résolution CNJ n° 583/2024 a développé le régime registral de l’art. 13 de la résolution n° 155/2012. L’absence d’indication du régime n’empêche pas la transcription ; sa mention complémentaire exige d’identifier le pays de la législation applicable et la dénomination juridique d’origine, avec preuve des rattachements et les documents admis. Des règles propres concernent les situations régies par le droit brésilien et l’absence de contrat. Le régime brésilien de communauté partielle ne se présume pas pour tout mariage étranger dont le certificat est muet. [4]

Lorsqu’un contrat de mariage a été reçu par une autorité étrangère, sa présentation est soumise aux formalités pertinentes et à l’enregistrement au registre des titres et documents prévu à l’art. 13, § 5. Les pièces du contrat et la preuve du régime applicable doivent être distinguées du certificat de mariage lui-même. La régularité de l’enregistrement ne rend pas valable une clause invalide et ne supprime pas l’examen de sa portée selon la loi pertinente. [1] [4] [8]

Le partage et la succession exigent des qualifications supplémentaires. La LINDB régit la succession à son art. 10, tandis que la compétence internationale brésilienne pour les matières de l’art. 23 du CPC doit être examinée séparément du choix de loi. La preuve d’un mariage valable importe pour déterminer la position du conjoint, mais ne garantit aucune quote-part ni aucun résultat sans analyse du patrimoine, du régime et des règles successorales. [1] [13]

Références officielles

  1. Loi d’introduction aux normes du droit brésilien — décret-loi n° 4.657/1942. Art. 7, disposition liminaire et §§ 1 à 4, 10, 16, 17 et 18 : capacité, mariage, régime patrimonial, succession, ordre public et actes consulaires.
  2. Code civil — loi n° 10.406/2002. Art. 1.517 à 1.521, 1.544 et 1.550 : âge, empêchements, consentement et délai d’enregistrement du mariage d’un ressortissant brésilien célébré à l’étranger.
  3. Loi sur les registres publics — loi n° 6.015/1973. Art. 32, disposition liminaire et § 1 : authenticité et transcription des actes étrangers concernant des ressortissants brésiliens ; régime registral pertinent.
  4. Résolution CNJ n° 155/2012, texte consolidé. Art. 1 à 5 et 13, notamment §§ 2 à 11 : transcription, voies documentaires, publicité, nom et régime matrimonial ; modifications des résolutions n° 419/2021 et n° 583/2024.
  5. HCCH — Convention du 14 mars 1978 sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages. Art. 1 à 16, 23 et 28 : forme, conditions de fond, réserves, champ et reconnaissance limitée.
  6. HCCH — état présent de la Convention Mariages de 1978. Tableau des Parties contractantes et signataires ; absence du Brésil.
  7. Pacte international relatif aux droits civils et politiques — décret n° 592/1992. Art. 23 et 26 : protection familiale, âge nubile, consentement, égalité conjugale, protection des enfants et non-discrimination.
  8. Convention Apostille de 1961 — décret n° 8.660/2016. Art. 1 à 5 et 12 : documents couverts, remplacement de la légalisation, portée de l’apostille et relations entre États.
  9. HCCH — état présent de la Convention Apostille. Tableau officiel et objections aux adhésions pour vérifier la relation applicable.
  10. STJ — SEC n° 10.411, Cour spéciale, jugée le 5/11/2014. Opinion sur la validité du mariage célébré à l’étranger et le caractère déclaratif de l’enregistrement ; DJe du 16/12/2014.
  11. Loi brésilienne pour l’inclusion — loi n° 13.146/2015. Art. 6, I : le handicap n’affecte pas la capacité civile de se marier.
  12. Ministère des Relations extérieures — Enregistrer un mariage à l’étranger. Orientation institutionnelle pour l’enregistrement consulaire et la transcription ultérieure.
  13. Code de procédure civile — loi n° 13.105/2015. Art. 23 : compétence exclusive pour les matières patrimoniales qui y sont spécifiées.

Lectures connexes