L’Acte de Commission Frauduleuse de la Réalité dans les affaires d’enlèvement international d’enfants
Une prétendue suite de manœuvres trompeuses examinée au regard de règles distinctes relatives au retour, à la preuve, à la responsabilité pénale, aux droits de l’enfant et à la coopération transfrontière.
« Act of Fraudulent Commission of Reality » (AFCR, Acte de Commission Frauduleuse de la Réalité) est l’expression de l’auteur pour désigner une hypothétique suite de tromperies délibérées : la construction d’un récit trompeur de la situation familiale, comprenant des accusations fabriquées ou des éléments manipulés, dans l’intention d’influencer les autorités saisies du déplacement ou du non-retour d’un enfant. Le présent article examine comment cette hypothèse doit être vérifiée et à quels points les règles juridiques existantes, et non l’étiquette elle-même, peuvent devenir pertinentes.
L’expression n’a aucune existence autonome en tant qu’infraction, que motif prévu par la Convention ou que diagnostic clinique. En particulier, désigner une personne comme le parent qui a emmené l’enfant ou comme le parent resté dans l’État d’origine ne tranche ni la question de savoir qui a subi des violences, ni l’exactitude d’une allégation, ni le bien-fondé juridique d’une exception. L’exposé qui suit conserve la préoccupation relative à l’usage intentionnellement abusif des institutions de protection et des juridictions, tout en distinguant les conduites hypothétiques des faits établis, et le droit en vigueur d’une proposition de réglementation complémentaire. [1] [3]
Une prétendue suite de comportements : ce que le dossier doit établir
La préparation d’un départ peut impliquer des dispositions de voyage, des ressources financières, des documents, des effets personnels et un hébergement chez des proches ou des connaissances. L’existence ou la chronologie de ces dispositions peut être pertinente pour l’établissement des faits. Elle ne démontre pas un plan uniforme de tromperie, et la Convention s’applique également au non-retour faisant suite à un départ initialement autorisé. L’illicéité au sens de l’article 3 et une allégation distincte d’intention frauduleuse appellent chacune une analyse factuelle et juridique propre. [1]
Le récit associé à l’AFCR suggère que le conflit familial pourrait être attisé avant le départ afin que les plaintes ultérieures paraissent cohérentes avec un récit d’instabilité déjà constitué. Cette proposition doit être appréciée à travers des échanges et des documents précis. L’imprévisibilité, la colère, la détresse ou un changement de comportement ne constituent pas un signe diagnostique validé de fabrication. Solliciter une aide médicale ou psychologique, se tourner vers des proches pour obtenir du soutien ou réagir émotionnellement à une rupture ne saurait, à lui seul, établir le dessein prêté à l’un ou l’autre parent. [2]
Lorsque sont allégués des provocations, des échanges agressifs ou des violences physiques, les actes de chaque protagoniste doivent être examinés. Rien ne fonde ici, sur le plan probatoire, l’affirmation générale selon laquelle le parent qui demande le retour serait rarement à l’origine des hostilités, ou selon laquelle ses violences ne seraient qu’une réaction à un piège préparé. La preuve d’une tentative de provoquer une réaction peut être pertinente pour le contexte ; elle n’excuse pas la violence et ne prouve pas qu’une blessure signalée de manière indépendante ait été inventée. [2] [4]
Les allégations de blessures simulées ou auto-infligées appellent un traitement tout aussi prudent. Les violences sexuelles, les violences psychologiques, les comportements financiers coercitifs, la séquestration, la tentative de meurtre et les abus sexuels sur enfant sont des questions graves, qui doivent être examinées dans le cadre des procédures de protection et d’administration de la preuve appropriées. Leur présence dans un récit familial contesté ne démontre pas qu’elles soient habituellement fabriquées. Inversement, une altération identifiée, une contradiction ou tout autre indice fiable de tromperie doit être examiné au regard de ce qu’il prouve, sans que le soupçon soit converti en constat de fausseté délibérée. [2] [4] [6]
Le dépôt de plainte auprès de la police, l’éviction du domicile commun, l’arrestation, l’ordonnance de protection et la condamnation pénale sont des événements distincts. La juridiction compétente, les conditions légales et la décision effectivement rendue doivent être identifiées avant qu’une quelconque conséquence soit affirmée. Au Brésil, l’article 19 de la Lei Maria da Penha prévoit une protection urgente fondée sur un examen sommaire, indépendamment des procédures pénales ou des enregistrements policiers que cette disposition précise ; l’article 22 permet des mesures comprenant l’éviction du domicile et des restrictions de contact ou de visite dans les hypothèses qu’il régit. Aucune de ces dispositions ne signifie que toute plainte entraîne une arrestation, que toute ordonnance interdise tout contact ou que la protection équivaille à une condamnation. [4]
L’intervention d’ONG, d’organisations religieuses, d’avocats ou d’autres services d’assistance constitue un autre volet de la préoccupation initiale. Elle peut expliquer l’accès à une aide ou la diffusion d’un récit, mais ne démontre aucune complicité dans une tromperie. Si des informations inexactes ont été rendues publiques, il convient d’identifier la déclaration en cause, son auteur, son public et son fondement probatoire. La réaction de l’entourage, l’attention suscitée sur les réseaux sociaux ou les répercussions professionnelles ne sauraient déterminer la véracité de l’accusation sous-jacente. [2]
La personne visée par des allégations peut subir un isolement, une atteinte à sa réputation ou une crainte quant aux conséquences d’une action engagée à l’étranger. Ces effets éventuels méritent d’être examinés lorsque les circonstances les étayent ; ils ne justifient pas une prédiction générale de longue incarcération et n’expliquent pas pourquoi un parent s’est abstenu de demander le retour. L’exposition pénale et les restrictions de protection dépendent de la loi applicable et des décisions effectivement rendues. Leur portée doit être précisée au moyen d’un conseil juridique et par les voies procédurales appropriées, et non présumée à partir de l’étiquette AFCR. [3] [4]
Les messages, rapports, dossiers et décisions réunis avant ou après le départ doivent donc être replacés dans une chronologie exacte. Un document peut consigner une allégation sans la confirmer de manière indépendante ; une décision juridictionnelle ultérieure peut comporter des constatations qu’une ordonnance d’urgence antérieure ne contenait pas. L’affirmation selon laquelle ces éléments auraient été délibérément accumulés pour faciliter un départ constitue une inférence possible qui doit être étayée, et non une inférence imposée par la seule succession des faits. Les six perspectives qui suivent identifient les questions juridiques distinctes que soulève un acte de manipulation établi. [2]
1. Violation de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980)
Le caractère illicite du déplacement ou du non-retour est déterminé au regard de l’article 3, ce qui inclut la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant les faits, le droit de garde en cause et son exercice. L’article 4 délimite le champ d’application personnel de la Convention et son application aux enfants de moins de seize ans. Une conclusion relative à une déformation délibérée ne remplace pas ces conditions préalables, et le traité ne crée aucune violation autonome d’AFCR assortie d’une conséquence automatique de retour. [1]
L’article 13(1)(b) impose d’examiner l’existence d’un risque grave que le retour n’expose l’enfant à un danger physique ou psychique, ou ne le place dans une situation intolérable, la preuve du motif pertinent incombant à la personne qui s’oppose au retour. Une exception dûment étayée fait partie du fonctionnement de la Convention. S’il est démontré qu’une affirmation précise est fausse, le juge doit en apprécier la portée pour l’exception et examiner les éléments indépendants qui subsistent. Le retour n’est pas la sanction d’un comportement déloyal, de même que le refus ne saurait découler de la seule formulation d’une allégation. [1]
L’analyse brésilienne actuelle doit également tenir compte de la communication officielle du STF du 27 août 2025 relative aux ADI 4245 et 7686. La thèse reproduite admet l’application de l’article 13(1)(b) lorsqu’il existe des indices objectifs et concrets de violences domestiques, même si l’enfant n’en est pas la victime directe, interprété à la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant et dans une perspective de genre. Le présent exposé s’appuie sur cette publication institutionnelle, et non sur un examen indépendant du texte intégral de l’arrêt. L’article 19 de la Convention continue de distinguer la décision sur le retour du fond du droit de garde. [7] [1]
2. Fraude et dol
La déclaration intentionnellement mensongère et la déclaration inexacte n’ont pas nécessairement la même portée juridique. Dans la procédure civile brésilienne, l’article 77 du Code de procédure civile impose des devoirs de véracité et de respect des décisions de justice. Les articles 80 et 81 visent des formes déterminées de procédure abusive, parmi lesquelles l’altération de la vérité des faits, ainsi que les conséquences de leur constatation par le juge. Une exception rejetée ne caractérise pas, à elle seule, le comportement légalement visé, et une sanction procédurale ne tranche pas l’exception prévue par la Convention de La Haye. [2]
Les questions documentaires appellent des distinctions plus fines encore. L’article 429 distingue la charge de la preuve relative à l’allégation de faux ou de remplissage abusif de celle qui naît de la contestation de l’authenticité. Un document authentique peut être produit de manière sélective ; un acte officiel peut reproduire fidèlement une allégation qui demeure contestée. Lorsqu’un faux pénal est invoqué, l’article 299 du Code pénal vise des déclarations fausses ou omises, qu’il précise, dans un document public ou privé, dans le but de porter atteinte à un droit, de créer une obligation ou d’altérer la vérité d’un fait juridiquement pertinent. Ses éléments constitutifs ne peuvent être suppléés par une accusation générale de manipulation. [2] [3]
La Convention des Nations Unies contre la corruption ne constitue pas un fondement juridique général permettant de qualifier de fraude internationale tout récit familial contesté. Son article 25 vise des ingérences intentionnelles déterminées, notamment le recours à la force, aux menaces, à l’intimidation ou à un avantage indu en lien avec un témoignage ou des éléments de preuve, dans le cadre de procédures relatives aux infractions établies conformément à cette Convention. Le lien requis ne peut être présumé au seul motif qu’une demande civile de retour franchit une frontière. Le champ d’application de l’instrument doit être démontré avant qu’il soit invoqué. [5]
3. Entrave à la justice
L’accès à un procès équitable peut être compromis par une ingérence délibérée dans des preuves fiables. La réponse juridique dépend toutefois de l’acte établi et de la règle applicable. Les articles 9 et 10 et 369 à 371 du Code de procédure civile brésilien fournissent le cadre de la participation, de la gestion de la preuve et de son appréciation motivée. La qualification d’un récit comme entrave, proposée par un auteur, n’établit pas une infraction pénale et ne confère aucun pouvoir d’écarter les garanties procédurales. [2]
À titre d’exemple, l’article 347 du Code pénal vise la modification artificieuse de l’état d’un lieu, d’une chose ou d’une personne, pendant une procédure civile ou administrative, dans le but d’induire en erreur le juge ou l’expert ; son paragraphe vise la modification destinée à produire effet dans une procédure pénale, même non encore engagée. Ces conditions sont plus étroites et plus précises que l’allégation selon laquelle le récit de la partie adverse serait trompeur. La disposition ne doit pas être présentée comme une infraction commise chaque fois qu’une exception fondée sur la Convention de La Haye retarde le retour. [3]
Les accusations sciemment mensongères appellent une analyse propre. L’article 339 vise le fait de provoquer l’ouverture des procédures qu’il énumère contre une personne en lui imputant un fait dont on la sait innocente ; l’article 340 vise le fait de provoquer l’intervention de l’autorité en dénonçant une infraction que l’on sait ne pas avoir été commise. Ni l’insuffisance des preuves, ni le refus d’une protection, ni l’échec d’une exception dans l’instance en retour n’établissent, à eux seuls, ces éléments. Toute enquête, accusation, constatation judiciaire et sanction doit être identifiée comme un acte procédural autonome, et non déduite de l’issue du litige familial. [3]
4. Atteinte aux droits de l’enfant
L’article 9.3 de la Convention relative aux droits de l’enfant protège les relations personnelles et les contacts directs et réguliers avec les deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Une fabrication délibérée qui romprait indûment un lien peut donc soulever une sérieuse préoccupation au regard des droits de l’enfant. Cette possibilité ne supprime pas la réserve prévue par le traité : des restrictions véritablement exigées par la protection ne sauraient être qualifiées d’atteintes aux droits au seul motif qu’elles réduisent les contacts. [6]
La protection contre toute forme de violence physique ou mentale, de mauvais traitements et de négligence relève de l’article 19 de la même Convention. Aux termes de l’article 12, l’enfant capable de discernement doit avoir la possibilité d’exprimer son opinion, prise en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le lien familial, la sécurité et la participation doivent être appréciés conjointement. La parole d’un enfant ne doit pas être qualifiée d’influencée ou de manipulée au seul motif qu’elle dessert la position de l’un des parents. [6]
La question déterminante est de savoir ce que le comportement identifié a produit, ou peut produire, sur la situation de l’enfant concerné. La détresse causée par la séparation, le danger lié à une nouvelle exposition à la violence et les conséquences d’une restriction infondée appellent un examen factuel distinct. Leur portée pour le retour doit ensuite être rattachée aux dispositions de la Convention de La Haye, sans transformer cette procédure en attribution définitive de la garde ni en appréciation générale du parent moralement préférable. [1] [6]
5. Manipulation psychologique et maltraitance
La préoccupation initiale englobe également les pressions exercées sur l’enfant ou sur le parent resté dans l’État d’origine, l’isolement, les menaces et la manipulation des relations familiales. Ces comportements peuvent être juridiquement pertinents lorsqu’ils sont établis, mais l’AFCR n’est pas un instrument d’évaluation clinique reconnu. Des réactions émotionnelles, des échanges conflictuels ou l’existence d’une séparation difficile ne sauraient, à eux seuls, révéler un état psychologique, un schéma de maltraitance ou la véracité de chaque fait contesté. [2] [6]
Dans son propre champ de protection des femmes, l’article 7, II, de la Lei Maria da Penha reconnaît la violence psychologique, y compris les comportements comportant menace, humiliation, manipulation et isolement, dans les termes qu’il précise. Ce régime légal ne doit pas être transformé en infraction d’AFCR neutre du point de vue du genre, ni transposé à un autre pays sans examen de son droit. La Convention relative aux droits de l’enfant exige, de manière distincte, une protection contre la violence mentale touchant les enfants, quelle que soit la position procédurale d’un parent. [4] [6]
Lorsque des connaissances spécialisées sont nécessaires, le juge doit identifier la question à laquelle l’expert est appelé à répondre. L’article 464 du Code de procédure civile régit l’expertise et les cas dans lesquels elle est inutile ou inappropriée. Une évaluation portant sur une question probatoire définie diffère de la commande d’un diagnostic de malhonnêteté fondé sur l’étiquette de l’auteur. Le Guide de la HCCH relatif à l’article 13(1)(b) privilégie lui aussi un examen ciblé du risque et de la protection effective ; il demeure indicatif et n’autorise aucune présomption d’AFCR. [2] [9]
6. Implications juridiques transfrontières
Les faits survenus et les documents établis dans l’État de résidence habituelle de l’enfant peuvent revêtir une importance pour un juge du retour siégeant dans un autre ressort. L’éloignement peut compliquer la vérification, mais ne justifie pas de tenir les éléments étrangers pour intrinsèquement fiables ou intrinsèquement suspects. Le dossier doit en identifier l’origine, la procédure dont ils sont issus, la constatation effectivement opérée et toute limite pertinente tenant à l’accès, à la traduction ou à l’exhaustivité. Il s’agit de considérations probatoires pratiques, et non d’une invitation à contourner les voies officielles. [1] [2]
L’utilisation d’une décision étrangère comme élément de preuve doit être distinguée de la demande de sa reconnaissance ou de son exécution. Pour déterminer l’illicéité au sens de l’article 3, l’article 14 permet de tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives de l’État de résidence habituelle, sans recourir aux procédures autrement requises pour la preuve du droit étranger ou pour la reconnaissance des décisions étrangères. L’article 23 dispense de légalisation ou de formalité similaire dans le cadre de la Convention. Aucune de ces dispositions ne rend probante toute énonciation factuelle, et l’article 17 régit séparément la seule existence d’une décision relative à la garde dans l’État requis. [1]
Les articles 26 et 27 du Code de procédure civile brésilien régissent la coopération internationale et ses objets possibles, parmi lesquels la preuve, l’information et la reconnaissance ou l’exécution. La voie choisie doit correspondre à l’acte sollicité et à l’instrument applicable. L’assistance de l’Autorité centrale au titre de l’article 7 de la Convention de La Haye et le traitement administratif prévu par la Portaria MJSP n° 688 du 24 mai 2024 se distinguent de la décision du juge compétent. L’entraide judiciaire en matière pénale requiert un fondement juridique propre ; elle ne découle pas automatiquement d’une allégation d’AFCR dans une procédure civile. [2] [1] [10]
La Résolution CNJ n° 449/2022 offre un cadre procédural brésilien pour l’identification des questions litigieuses, la gestion de la preuve et la facilitation de la coopération judiciaire. Ces mécanismes peuvent aider à vérifier les circonstances étrangères pertinentes et les dispositions nécessaires à un retour sûr, s’il est ordonné. Ils ne permettent ni à un juge de liaison, ni à l’Autorité centrale, ni à une partie de trancher une question contestée en dehors de la procédure compétente, ni de prescrire la conclusion d’un autre juge. [8] [1]
Preuve, conséquences juridiques et propositions de réglementation complémentaire
L’allégation d’une réalité construite doit donc être formulée en des termes susceptibles d’examen : quelle déclaration ou quel document est contesté, ce qui le contredit, quelle explication a été fournie et pourquoi la divergence importe pour la décision. À titre de recommandation pratique, cette démarche préserve la préoccupation initiale relative aux obstacles à la vérification, tout en évitant un récit préétabli quant au parent qui aurait nécessairement manipulé la procédure. La protection urgente nécessaire peut coexister avec l’examen ultérieur des éléments contestés. [2] [4]
La proposition de réglementer plus spécifiquement la fabrication délibérée relève d’une position de politique législative, et non de la description d’une infraction d’AFCR déjà existante. L’article 1er du Code pénal brésilien consacre l’exigence d’une définition légale préalable des infractions et des peines. Toute proposition nouvelle devrait identifier le comportement, l’élément intentionnel, l’articulation avec les infractions existantes et les garanties offertes aux personnes qui signalent de bonne foi des violences. La répétition ou la classification d’un auteur ne sauraient, à elles seules, engendrer une responsabilité ni prouver une intention délictueuse. [3]
L’intérêt juridique du concept de l’auteur tient à l’intégrité de l’examen : la tromperie établie doit être traitée par les mécanismes compétents, tandis qu’un récit incomplet ne doit pas être confondu avec un récit sciemment mensonger. Chaque conclusion doit conserver sa portée propre. Une constatation pénale, une mesure de protection, une appréciation du risque au titre de la Convention de La Haye et une décision relative à la garde poursuivent des finalités différentes, même lorsqu’elles concernent la même famille et reposent sur des preuves en partie communes. [1] [2] [3] [4]
Questions fréquentes
L’AFCR est-il une infraction ou une exception reconnue par la Convention ?
L’expression relève de la terminologie analytique de l’auteur. Elle ne crée, à elle seule, ni infraction, ni mécanisme de retour, ni motif de refus, ni diagnostic. Les règles existantes ne s’appliquent que lorsque leurs conditions factuelles, intentionnelles et procédurales propres sont réunies.
Les préparatifs de voyage ou les changements de comportement établissent-ils une tromperie ?
Non. Ils peuvent s’inscrire dans la chronologie, mais ni la logistique du voyage ni le comportement émotionnel ne prouvent un plan de fabrication. Le comportement précis et l’inférence doivent être examinés ; un non-retour illicite peut également faire suite à un départ initialement autorisé.
Une plainte entraîne-t-elle automatiquement une arrestation ou la suppression de tout contact parental ?
Aucune conséquence universelle ne peut être affirmée sans la loi applicable et la décision effectivement rendue. La plainte, la protection urgente, l’arrestation et la condamnation sont des événements différents. Les mesures de protection brésiliennes obéissent aux conditions et à la portée définies par la Lei Maria da Penha ; elles n’équivalent ni à une condamnation ni à un refus automatique du retour au titre de la Convention de La Haye.
Une allégation non établie caractérise-t-elle une dénonciation sciemment mensongère ?
Non. Les articles 339 et 340 du Code pénal brésilien comportent des conditions distinctes, relatives aux procédures ou à l’intervention de l’autorité qu’ils visent et à la connaissance de l’innocence ou de l’inexistence du fait. Une insuffisance probatoire ou une issue procédurale défavorable n’établit, à elle seule, aucune de ces infractions.
La Convention contre la corruption régit-elle tout récit contesté dans les affaires relevant de la Convention de La Haye ?
Non. L’article 25 vise des ingérences déterminées liées aux infractions établies conformément à cette Convention. Un litige civil transfrontière et une allégation de manipulation n’établissent pas, à eux seuls, le lien requis ni une infraction internationale générale d’AFCR.
Une décision étrangère peut-elle être prise en compte sans qu’il soit jugé que toutes ses allégations sont exactes ?
Oui. L’existence de la décision, son effet dispositif, ses constatations et les allégations qu’elle reproduit constituent des questions probatoires différentes. Les dispositions applicables de la Convention et la voie de coopération doivent être identifiées ; la prise en compte d’un document n’emporte pas automatiquement sa reconnaissance ou son exécution.
La preuve qu’une affirmation a été fabriquée impose-t-elle le retour ?
Le juge doit en apprécier la portée au regard des conditions de la Convention et des autres éléments relatifs au risque. Le retour n’est pas la sanction d’un manque de loyauté. Les motifs indépendants tirés de l’article 13 et l’interprétation brésilienne applicable doivent toujours être examinés ; le fond du droit de garde demeure une question distincte.
Cet article relate-t-il une suite de comportements ou un résultat professionnel vérifiés ?
Non. Aucun dossier n’accompagne le récit initial. La suite des faits est examinée comme une hypothèse de l’auteur, sans imputer à une famille identifiable une infraction documentée, un état psychologique, une représentation professionnelle ou une issue. La réglementation complémentaire est envisagée comme une proposition, et non comme du droit en vigueur.
